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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juin 2026, n° 2512095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Axeria Iard, société Sonauto |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2026, la société Axeria Iard, en qualité d’assureur de la société Sonauto, représentée par Me de Cosnac (SCP Raffin & associés), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des inondations survenues les 22 et 24 juin 2022 ayant affecté la concession de la société Sonauto, située 1 rue Nicéphore Niepce à Saint-Priest ;
2°) de réserver les frais et honoraires de l’expert.
Elle soutient que :
- la société Sonauto Roissy, venant aux droits de la société Sonauto Lyon, exploite une concession automobile Porsche située 1 rue Nicéphore Niepce à Saint-Priest (69800) ;
- dans la soirée du 22 juin 2022, à la suite d’un important orage, des eaux de ruissellement en provenance de la voirie publique ont pénétré à l’intérieur des locaux exploités par cette société et ont inondés le sous-sol sur une hauteur de 80 cm ; le 24 juin 2022, à la suite d’un nouvel orage, le sous-sol a de nouveau été entièrement inondé sur une hauteur de 2 mètres, ainsi que le show-room situé en rez-de-chaussée sur quelques centimètres ; la société a été contrainte d’arrêter son activité ;
- une réunion d’expertise amiable a été organisée à son initiative en présence de la métropole de Lyon, de la commune de Saint-Priest et de leurs assureurs ; en dépit de plusieurs réunions et échanges, aucun accord amiable n’a été trouvé ;
- compte tenu des désaccords persistants entre les experts des parties, l’expertise sollicitée présente une utilité afin de déterminer de façon contradictoire l’origine des inondations ;
- la présence aux opérations d’expertise de la commune de Saint-Priest s’avère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la Métropole de Lyon et son assureur, la société Axa France Iard, représentées par Me Deygas (Selarl Carnot avocats), ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, laquelle devra être confiée à un expert en hydraulique et gestion des eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la commune de Saint-Priest et son assureur, la société Areas Dommages, représentées par Me Pierson, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les deux rues impliquées dans les inondations sont des voies métropolitaines ;
- la gestion de la voirie et de l’assainissement relevant de la compétence de la Métropole de Lyon, sa présence aux opérations d’expertise ne présente pas d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, la société Sonauto Roissy, représentée par Me Leca (Leca & associés avocats) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La demande d’expertise présentée par la société Axeria Iard, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des inondations survenues les 22 et 24 juin 2022 ayant affecté la concession de la société Sonauto, située 1 rue Nicéphore Niepce à Saint-Priest, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La commune de Saint-Priest et son assureur, la société Areas Dommages, demandent au juge des référés de prononcer leur mise hors de cause au motif que la voirie et les ouvrages impliqués dans les inondations relèvent de la compétence de la Métropole de Lyon, ce qui n’est pas contesté. Il y a lieu, dès lors de mettre hors de cause la commune de Saint Priest et son assureur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens sont rejetées.
La société Axeria Iard n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest et la société Areas Dommages sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 100 rue du Quart d’Amu à Corlier (01110), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, situés 1 rue Nicéphore Niepce à Saint-Priest (69800) et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser, en lien avec les éléments évoqués dans la requête et les éléments évoqués ci-dessus, un état descriptif technique et qualitatif précis de la concession automobile Porsche exploitée par la société Sonauto ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant cette concession, en lien avec les inondations survenues les 22 et 24 juin 2022 et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par le fonctionnement d’ouvrages publics situés à proximité ; en cas de pluralité de causes à l’origine des inondations, de préciser, si possible, le pourcentage d’imputabilité à chacune d’elles ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la société Sonauto et son assureur, la société Axeria Iard, par ces désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la société Axeria Iard, de la Métropole de Lyon et son assureur, la société Axa France Iard, et de la société Sonauto Roissy.
Article 5 : La commune de Saint-Priest et son assureur, la société Areas Dommages sont mises hors de cause.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axeria Iard, à la Métropole de Lyon, à la commune de Saint-Priest, aux sociétés Sonauto, Axa France Iard, Areas Dommages et à l’expert.
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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