Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juin 2026, n° 2607021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Lozen Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de délivrance d’un titre de séjour de plein droit ; en outre, la décision litigieuse préjudicie gravement et immédiatement à sa situation ; en effet, malgré le dépôt d’un dossier complet, elle ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et se trouve ainsi exposée à une mesure d’éloignement ; cette décision a également pour effet de la placer dans une situation financière particulièrement précaire, en lui interdisant notamment de travailler, alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche pour occuper un emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er août 2026 ; le seul revenu de son époux ne permet de subvenir que difficilement aux besoins du foyer ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
. la préfète, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a par suite entaché sa décision d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ;
. en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, alors qu’elle remplit toutes les conditions requises, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2603394, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Cadoux, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante brésilienne né le 28 avril 2003, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Contrairement à ce que soutient Mme B…, la circonstance qu’elle est
susceptible d’obtenir un titre de séjour de plein droit ne lui permet pas de bénéficier d’une présomption d’urgence. Mme B… soutient toutefois également, en produisant des éléments de justification à l’appui de ses allégations, que son couple se trouve dans une situation financière particulièrement précaire, le seul revenu de son époux ne permettant que difficilement de faire face aux charges du foyer, alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche pour occuper un emploi de garde d’enfant en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er août 2026, qu’elle pourrait honorer si elle disposait d’un droit au séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B…, tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme B… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de
Mme B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 8 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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