Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2605801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 avril et les 18 et 20 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le maire de Saint-Georges-les-Bains a formé opposition à la déclaration de travaux déposée en vue de la construction d’un carport ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Georges-les-Bains de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en précisant que le maire ne pourra se fonder sur la prétendue propriété communale, sur l’incertitude quant aux limites de propriété et sur l’arrêté d’alignement individuel du 25 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de délivrer une autorisation d’urbanisme ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière grave et immédiate sa situation ; compte tenu de l’évolution des règles d’urbanisme résultant d’un nouveau plan local d’urbanisme, il ne pourrait désormais présenter un projet similaire ; les éléments invoqués en défense ne permettent pas de renverser la présomption d’urgence ; ainsi, notamment, les atteintes qui seraient portées, en cas de réalisation du projet litigieux, à la circulation sur le chemin de Lacroix et à la desserte des propriétés riveraines ne sont pas démontrées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. l’autorité compétente n’a pas à vérifier la validité de l’attestation produite en application des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme, sauf dans l’hypothèse d’une fraude ou en l’absence de tout droit, ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, à déposer la demande ; en l’espèce, le maire n’établit aucune fraude et aucune décision judiciaire n’a écarté le droit de propriété qu’il revendique ; l’arrêté d’alignement individuel du 25 février 2026 n’a, quant à lui, qu’une portée purement déclarative ;
. l’arrêté contesté n’est fondé sur aucun motif d’urbanisme autonome, le maire s’étant borné à constater que l’incertitude sur les limites de propriété rend impossible la vérification de la conformité du projet aux dispositions des articles UB 6 et UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
. l’arrêté attaqué, qui constitue un instrument de la stratégie foncière poursuivie par la commune, est entaché de détournement de procédure et de pouvoir ;
- la demande de substitution de motifs, qui revient à demander au juge administratif de tenir pour certaine une situation que le juge judiciaire a précisément refusé de regarder comme telle, n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la commune de Saint-Georges-les-Bains, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, s’il existe en l’espèce une présomption d’urgence, celle-ci peut toutefois être renversée ; or, en premier lieu, aucune atteinte suffisamment grave aux intérêts de M. B… n’est établie, la construction projetée constituant un ouvrage accessoire qui n’empêche pas la jouissance du bien ; en outre, l’intéressé avait parfaitement connaissance des incertitudes entourant la délimitation exacte du terrain d’assiette ; en deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le plan local d’urbanisme désormais applicable ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle déclaration préalable ; en dernier lieu, il existe des circonstances particulières faisant obstacle à la reconnaissance d’une situation d’urgence, le projet étant susceptible de porter atteinte aux conditions de circulation sur le chemin de Lacroix et de desserte des propriétés riveraines de ce chemin ; au surplus, le projet est également susceptible de compromettre la procédure de déclaration d’utilité publique qui a été lancée pour la préservation et l’aménagement du chemin de Lacroix ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. compte tenu des incertitudes affectant la délimitation exacte du terrain d’assiette, c’est à juste titre que le maire a estimé qu’il n’était pas possible de vérifier la conformité de la construction projetée au regard des dispositions des articles UB 6 et UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
. le requérant ne peut utilement soulever des moyens relatifs à la propriété du terrain en cause et à l’arrêté d’alignement individuel du 25 février 2026, qui sont en effet sans rapport avec les motifs de l’arrêté litigieux ;
. aucun élément ne peut permettre d’établir que le maire aurait poursuivi un but étranger à l’application des règles d’urbanisme ; l’arrêté contesté n’est dès lors pas entaché de détournement de pouvoir ;
- subsidiairement, elle sollicite une substitution de motifs, dès lors que l’arrêté attaqué aurait pu être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; en effet, le maire disposait d’éléments lui permettant de considérer que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit lui permettant de déposer la déclaration de travaux en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 avril 2026 sous le n° 2605800, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Chantepy, pour la commune de Saint-Georges-les-Bains, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le maire de Saint-Georges-les-Bains a formé opposition à la déclaration de travaux déposée en vue de la construction d’un carport.
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Le carport que M. B… souhaite construire est situé sur un terrain composé des parcelles cadastrées AB 138 et AB 139 qui lui appartiennent. Il ressort des pièces du dossier que l’implantation du carport est prévue dans la partie nord-est de la parcelle cadastrée AB 139. Or, un litige existe entre M. B… et la commune de Saint-Georges-les-Bains sur la propriété de cette partie de parcelle, la commune considérant que le terrain en cause constitue en réalité une portion du chemin communal de Lacroix. Ainsi, notamment, l’arrêté du 25 février 2026 portant alignement de voirie inclut dans le domaine public routier cette partie nord-est de la parcelle. Dans ces circonstances particulières, une incertitude pesant sur la propriété du terrain sur lequel l’édification du carport est projetée, et alors que le requérant, dont la maison d’habitation est située à proximité, ne précise pas quel intérêt présenterait pour lui une construction rapide du carport, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie, et ce à supposer même qu’aucune entrave ne résulterait de cette construction pour l’accès aux propriétés riveraines du chemin ou la circulation normale sur celui-ci. S’il est vrai que M. B… fait valoir qu’il ne pourrait désormais déposer une déclaration de travaux similaire, toutefois, les conditions dans lesquelles, compte tenu de l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme par le conseil municipal de la commune de Saint-Georges-les-Bains, une telle déclaration pourrait être déposée sont sans incidence sur l’appréciation, en l’espèce, de la condition d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-les-Bains, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Georges-les-Bains.
Fait à Lyon le 26 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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