Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-22 ;
2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
13° Conseiller prud'homme ;
14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions ;
15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.
Lorsqu'un salarié est embauché en contrat de mission tout en étant égaiement conseiller du salarié, l'article L. 2413-1 du code du travail prévoit que pour s'en séparer, il faut demander l'autorisation administrative et ce aussi bien en cas d'interruption ou de non-renouvellement de mission. Notez qu'il faut aussi demander cette autorisation en cas de décision de ne plus confier de mission à l'intérimaire. Dans les faits, un salarié avait été embauché par une entreprise de travail temporaire et mis à disposition d'une société par contrat de mission pour une période de quatre jours.
Lire la suite…[…] L'article L 2314-5 du même code précise en son dernier alinéa : 'Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L 2411-7, L 2412-3 et L 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature'. […] Sur la procédure, l'article L 2421-8 du code du travail précise : 'Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
[…] « L'article L. 2413-1 du code du travail, applicable au conseiller du salarié par application de l'article L. 1232-14 du code du travail, en ce qu'il ne confère une protection au travailleur temporaire investi d'un mandat représentatif qu'en cas d'interruption ou de notification du non renouvellement de mission porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le ministre n'a pas pris en compte la protection attachée au mandat de conseiller du salarié alors que l'employeur était informé de l'existence de ce mandat et sa décision a été prise en violation de l'article L. 2413-1 du code du travail ;