Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2517235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 25 septembre 2025, M. B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures :
au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer la suspension immédiate de toute exécution forcée ;
de neutraliser et d’annuler définitivement les créances litigieuses ;
de constater leur irrégularité totale, en raison de l’absence de contradictoire, de la disproportion manifeste de leur maintien et de l’atteinte à ses droits fondamentaux, aggravée par sa vulnérabilité ;
au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que la persistance des mesures de recouvrement initiées par « France Travail » porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment son droit au logement et sa dignité ;
au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à « France Travail » de suspendre immédiatement toute exécution forcée des créances litigieuses, tant actuelles que futures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont présentées, instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête.
Par la présente requête, M. A… saisit le juge des référés à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de celles des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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