Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2606543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 dite « 48SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir son droit de conduire par tout moyen approprié, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 260 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision « 48SI » affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2606542, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la décision en litige prononçant l’invalidation de son permis de conduire porte atteinte à sa situation professionnelle dès lors qu’il a besoin de son permis de construire pour poursuivre la formation en apprentissage qu’il a commencée. Toutefois, alors qu’il disposait d’un permis de conduire probatoire doté d’un capital de six points, il a commis, le 14 novembre 2025, une infraction au code de la route qui a entraîné une perte de la totalité de ces points. Le requérant ne conteste pas avoir commis cette infraction. Il apparaît ainsi que M. B…, jeune conducteur, est susceptible d’avoir un comportement routier dangereux. Dès lors, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie, et ce quelle que soit la gêne que la décision attaquée est susceptible d’entraîner pour la poursuite de la formation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 15 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Tarifs ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordre public ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Accord de schengen ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Protection
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale ·
- Notation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- État
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Conjoint ·
- Menaces ·
- Pin
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Registre ·
- Indemnisation ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Légalité ·
- Application
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.