Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2513503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. E… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le maire de Lucenay a délivré à Mme C… D… et M. B… F… un permis de construire portant sur la démolition d’un garage et d’un appentis et la réalisation de divers travaux sur une construction existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la commune de Lucenay, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête, au besoin après application des articles L. 600-5 ou 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, Mme C… D… et M. B… F…, représentés par Me Delay, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. A… se désiste de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, la commune de Lucenay demande de prendre acte de ce désistement, mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, Mme D… et M. F… demandent de prendre acte de ce désistement, mais maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. A… s’est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent la commune de Lucenay, d’une part, Mme D… et M. F…, d’autre part, tendant à la mise à la charge du requérant d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lucenay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D… et M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à la commune de Lucenay, ainsi qu’à Mme C… D… et M. B… F….
Fait à Lyon, le 30 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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