Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2207011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 2 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par la SARL de Laubier avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse (CHET) du 22 mars 2022 en tant qu’elle mentionne son inaptitude absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique, sans reclassement professionnel ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le directeur du CHET sur le recours gracieux formé par elle le 19 avril 2022, notifié le 28 avril suivant ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de longue durée ;
2°) d’enjoindre au CHET de lui octroyer un congé de longue durée et une nouvelle expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle avait droit à l’issue de son congé de longue maladie à un congé de longue durée en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La requête a été communiquée au CHET qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 janvier 2024.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des demandes de pièces pour compléter l’instruction ont été adressées à Mme A… les 25, 26, 27 août 2025 et 1er septembre 2023 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par courriers, enregistrés les 28 août et 3 septembre 2025, Mme A… a produit les pièces sollicitées qui ont été communiquées.
Les parties ont été informées par lettre du 23 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mars 2022 en tant qu’elle refuse d’attribuer à Mme A… un congé longue durée de maladie dès lors qu’elle ne l’avait pas préalablement demandé et en tant qu’elle se prononce sur son inaptitude absolue et définitive dès lors qu’il s’agit d’une simple information.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, le CHET a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chavalarias substituant Me Walgenwitz, représentant le CHET.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière, exerçant au sein du centre hospitalier Edouard Toulouse (CHET) à Marseille a été placée en congé de maladie ordinaire du 22 mars 2016 au 18 mars 2017 puis en disponibilité pour raison de santé prolongé à plusieurs reprises. Par une décision du 1er décembre 2021, le directeur du CHET a fait droit à la demande de Mme A… et l’a placée en congé de longue maladie à compter du 2 septembre 2019 jusqu’au 1er mars 2022 inclus. Par une décision du 22 mars 2022, le directeur a prolongé le congé de longue maladie jusqu’au 1er septembre 2022, fin de droits, et a constaté l’inaptitude absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique, sans reclassement professionnel. Le 19 avril 2022, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision et a présenté, à l’occasion de ce recours gracieux, une demande de congé de longue durée à l’issue de son congé de longue maladie, qui sont restés sans réponse. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 mars 2022 en tant qu’elle constate l’inaptitude absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique, sans reclassement professionnel ainsi que les décisions implicites rejetant son recours gracieux et sa demande de congé de longue durée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mars 2022 en tant qu’elle mentionne l’inaptitude absolue et définitive et refuse l’octroi d’un congé de longue durée :
2. Si Mme A… soutient que la décision attaquée du 22 mars 2022 se prononce sur son inaptitude absolue et définitive et refuse de la placer en congé de longue durée, d’une part, cette décision se borne à relater l’avis du comité départemental et indiquer que «le comité médical départemental a également statué sur l’inaptitude absolue et définitive de Mme A… à son poste et à tout poste de la fonction publique, sans reclassement professionnel », de sorte que cette mention doit être analysée comme une simple information et non comme un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme A… avait alors formulé une demande de placement en congé de longue durée. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mars 2022 en tant qu’elle mentionne l’inaptitude absolue et définitive et refuse l’octroi d’un congé de longue durée, ensemble la décision implicite de son rejet de son recours gracieux, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de longue durée :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : 1° Tuberculose ; 2° Maladie mentale ; 3° Affection cancéreuse ; 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis ». Aux termes de l’article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière: « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l’intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d’un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé s’il n’a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. / L’autorité investie du pouvoir de nomination accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical ». Aux termes de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors applicable : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 19 avril 2022 réceptionné par le CHET le 28 avril 2022, Mme A… a tout à la fois formé un recours gracieux contre la décision du 22 mars 2022 et également sollicité le bénéfice d’un congé de longue durée à l’issue de son congé de longue maladie le 1er septembre 2022. Contrairement à ce que soutient Mme A…, l’octroi d’un congé de longue durée après un congé de longue maladie n’est pas de droit dès lors qu’il ne peut être accordé que si la maladie relève des cinq pathologies listées par les dispositions précitées de l’article L. 822-12 et 19. Il ressort de la demande adressée le 19 avril 2022, par Mme A… par l’intermédiaire de son avocat, que celle-ci ne mentionne nullement l’existence d’une maladie mentale nécessitant l’octroi d’un congé de longue durée et se réfère à l’expertise médicale du 24 février 2022 par laquelle le Dr C… mentionne l’existence d’une encéphalomyélite myalgique (maladie du sommeil). Par ailleurs, le certificat médical du Dr D… établi le 14 avril 2022, mentionne sa pathologie prédominante d’encéphalomyélite. Les autres certificats médicaux, réalisés postérieurement à la décision attaquée, et invoquant, pour l’un un syndrome dépressif, pour l’autre une pathologie de Kretschmer (trouble psychiatrique du groupe des délires paranoïaques) sont sans incidence sur les termes de la demande formulée par Mme A… qui a donné lieu à la décision en litige. Dans ces conditions, dès lors que la pathologie à laquelle s’est référée Mme A… dans sa demande d’octroi d’un congé de longue durée n’entre pas dans les catégories limitatives prévues par les dispositions précitées, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant implicitement l’octroi d’un congé de longue durée pour une encéphalomyélite, le centre hospitalier Edouard Toulouse aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi de congé de longue durée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHET, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Edouard Toulouse.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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