Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2400111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. D… C…, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui reconnaître le statut d’apatride ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en faisant peser sur lui une preuve impossible ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride au regard des stipulations de l’article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954, ainsi que des dispositions des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public ;
- les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… déclare être né le 30 novembre 1988 à Rome (Italie), d’origine rom et avoir vécu dans divers pays européens avant de s’établir en France en mai 2018, où il y réside avec sa compagne et ses enfants. Le 11 octobre 2019, il a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Par une décision du 6 janvier 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. C… a présenté une requête contre cette décision, qui a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2021. Le 1er septembre 2023, M. C… a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, en faisant état de l’accomplissement de démarches postérieures auprès des autorités croates, italiennes, macédonienne, serbes et slovènes. Par une décision du 8 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a également rejeté cette demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Par une décision du 9 janvier 2023, régulièrement publiée sur le site de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau des apatrides, et signataire de l’acte contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions individuelles prises en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par M. C… en 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que M. C… n’avait apporté aucun élément probant de nature à établir son identité et son état civil, ni aucune information sur la situation passée et actuelle de ses parents au regard du droit de la nationalité. Il en a déduit qu’en l’absence de tels éléments, l’intéressé ne mettait pas l’Office en mesure d’examiner sa situation, tant pour déterminer le ou les pays susceptibles de le reconnaître comme son ressortissant au regard de leur législation, que pour identifier les démarches qu’il aurait pu ou pourrait accomplir à cette fin. Enfin, le directeur général a considéré qu’en tout état de cause, et à défaut d’avoir fourni l’ensemble des éléments précités, les démarches accomplies au cours de l’année 2022 par M. C… auprès des autorités croates, italiennes, macédoniennes, serbes et slovènes ne pouvaient être considérées comme revêtant un caractère adéquat, sérieux et suivi en vue de clarifier sa situation au regard de la nationalité, et que les réponses apportées par ces différentes autorités n’étaient pas de nature à établir qu’il serait désormais fondé à être reconnu apatride.
M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en faisant peser sur lui la preuve d’un fait négatif, en lui demandant d’établir qu’il ne possède pas la nationalité d’un pays, et en exigeant ainsi une preuve impossible. Toutefois, en sollicitant du requérant, qui a déclaré être né en Italie, qu’il apporte des justificatifs probants de son identité et son état civil et qu’il fournisse des informations sur la situation passée et actuelle de ses parents au regard du droit de la nationalité, permettant d’identifier le ou les pays susceptibles de le reconnaitre comme son ressortissant au regard de leur législation et, a fortiori, d’analyser les démarches qu’il a pu ou pourrait accomplir à cette fin, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas demandé la preuve qu’il ne possède pas la nationalité d’un pays, ni n’a exigé une preuve impossible. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
M. C… soutient également que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une erreur d’appréciation en refusant de le reconnaître comme apatride, en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3. Il fait plus particulièrement valoir que c’est à tort que le directeur général de l’Office a estimé que les démarches qu’il a menées en 2022 auprès des autorités croates, italiennes, macédoniennes, serbes et slovènes ne présentaient pas un caractère adéquat, sérieux et suivi en vue de clarifier sa situation au regard de la nationalité. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a de nouveau produit, à l’appui de sa seconde demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, des documents délivrés par une autorité non étatique, ainsi que la copie d’un acte d’état civil italien datant de plus de dix ans, ces pièces ne sauraient constituer des éléments probants permettant d’établir son identité et son état civil. Par ailleurs, s’il soutient qu’il est né de parents roms, nés à Paracin en Serbie dans l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, l’un en 1961 et l’autre en 1963, qu’ils ont fui le territoire yougoslave et que leur nationalité est indéterminée, ces seules déclarations ne sauraient suffire pour comprendre la situation passée et actuelle de ses parents au regard du droit de la nationalité. Ainsi, en l’absence de ces éléments essentiels concernant son identité, son état civil et son parcours familial, M. C… n’a pas mis l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à même d’identifier les pays susceptibles de le reconnaître comme son ressortissant en application de leur législation, ni, a fortiori, d’identifier les démarches appropriées que le requérant a pu ou pourrait accomplir à cette fin. Dans ces conditions, les démarches que le requérant a entreprises en 2022 auprès de certaines autorités étrangères ne sauraient clarifier sa situation au regard de la nationalité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des réponses des autorités étrangères auprès desquelles il a accompli des démarches y compris d’ailleurs les réponses postérieures à la décision contestée, que M. C… se serait vu opposer un refus de se voir reconnaître la nationalité de l’un de ces pays. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et des dispositions des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut d’apatride. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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