Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2506625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision en date du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Mesurolle à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, né le 15 décembre 1985, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 19 octobre 2023 pour fuir des persécutions dans son pays d’origine. Il a demandé, le 17 novembre 2023, une protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui l’a rejetée par une décision du 21 octobre 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande d’asile par une décision du 27 mars 2025. Par un arrêté en date du 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 dans son ensemble, ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.
En premier lieu, par un arrêté n°25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 24 mars 2025, M. C… D… a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, la décision en date du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté mentionne les éléments déterminants de la situation de M. A…. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas précisé sa situation personnelle dans la décision en litige, le préfet a toutefois indiqué que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, par décision du 21 octobre 2024 et que la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d’asile par décision du 27 mars 2025. Le préfet de Seine-et-Marne a également mentionné que la concubine de M. A…, et ses enfants résident dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8.
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11.
Si M. A… déclare être entré sur le territoire français en 2023 et disposer de liens amicaux et privés stables, tissés en France, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de son assertion. En outre, la décision en litige mentionne que la concubine de M. A…, et ses enfants, résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée, par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, pour justifier la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de Seine-et-Marne a rappelé les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le fait que le requérant n’a pas démontré encourir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes. Si le requérant soutient que la décision en litige est stéréotypée et qu’elle n’évoque pas les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’assortit son moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, le préfet a rappelé la nationalité du requérant et a indiqué qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…). ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A… soutient qu’un retour dans son pays d’origine risquerait de porter atteinte à son droit à la vie au sens de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la même convention, en raison de son opposition à l’excision de sa femme et de sa fille, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas la réalité des risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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