Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2414495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que deux de ses enfants souffrent d’un syndrome drépanocytaire majeur dont le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors que l’absence de titre de séjour l’empêche de souscrire à une mutuelle afin de couvrir l’ensemble des frais de santé non pris en charge par l’aide médicale de l’Etat ;
— sans droit au séjour, il se trouve dans l’impossibilité de signer un contrat de travail, alors qu’il a toujours travaillé depuis son arrivée en France, et d’offrir à ses enfants la stabilité nécessaire à leur santé ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs, reçue le
15 décembre 2023 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de la saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que le système de santé ivoirien ne permettrait pas à ses enfants d’accéder effectivement au traitement approprié à leur état de santé ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. E ne démontre pas l’urgence de sa requête alors que la décision en litige porte sur une première demande de titre et que l’ensemble de la famille se maintient en France en situation irrégulière ;
— le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il ne dispose pas d’autorisation de travail ;
— M. E n’établit pas avoir déposé un dossier complet auprès de ses services, par conséquent aucun refus implicite n’a pu naître ;
— le requérant n’a jamais demandé la communication des motifs du rejet implicite de sa demande ;
— le moyen tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l’OFII est inopérant, faute pour la requête de démontrer avoir présenté une demande de titre en qualité de parent d’enfant malade, dont le dépôt doit être effectué sur le site « Démarches simplifiées » ;
— la gravité de la pathologie dont souffre les enfants de M. E n’est pas contestée, en revanche un centre de santé communautaire a été inauguré à Abidjan en
juillet 2024 et constitue le pôle de référence pour la prise en charge de la drépanocytose ;
— le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale intense, réelle et stable en France ;
— à défaut de sources de revenus établies, M. E ne démontre pas sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine ;
— la situation du requérant ne relève pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2403055 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Petit, représentant M. E, présent, qui soutient en outre que la recours actuel est justifié par l’absence de réaction du préfet à l’introduction de son recours en excès de pouvoir, que l’urgence est constituée par la pathologie de ses deux enfants aînés qui nécessite un suivi médical très étroit avec des hospitalisations en urgence régulières, qu’il travaille en qualité de livreur Deliveroo sous une autre identité tandis que sa compagne exerce des fonctions de femme de ménage, que leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour ont été présentées en 2023 à l’expiration d’un délai de séjour de
cinq ans, que la préfecture ne saurait lui reprocher de ne pas avoir présenté une demande distincte en qualité de parent d’enfants malades sur « Démarches simplifiées » alors qu’il a effectué cette démarche en dernier lieu, clôturée au motif qu’une demande de titre est déjà en cours d’instruction, qu’il justifie de sa demande de communication des motifs et qu’il est vain d’opposer l’ouverture récente à Abidjan d’un centre de santé qui serait spécialisé dans le traitement de la drépanocytose alors que leur demande n’a même pas été soumise à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant ivoirien né le 13 juin 1990 à Daloa (Côte d’Ivoire), entré en France au cours du mois de décembre 2017 avec Mme C, a saisi le 8 juin 2023 les services de la préfecture de Seine-et-Marne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants malades.
M. E demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Si la demande de titre de séjour présentée par M. E porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour, il est constant que ses deux premiers enfants, A né le 24 mai 2015 et Hamed né le 24 mars 2019 sont atteints d’un syndrome drépanocytaire sévère, exposant leur vie à tout moment et nécessitant des hospitalisations en urgence, selon les termes du certificat médical établi le 23 mai 2024 par le docteur B F du service Pédiatrie du Grand Hôpital de l’Est Francilien, qui précise qu’il n’existe pas de prise en charge adaptée dans le pays d’origine de leurs parents. Si ces derniers bénéficient de l’aide médicale de l’Etat, ils affirment sans être contestés que cette prise en charge médicale ne couvre pas l’intégralité des soins rendus nécessaires par l’état de santé de leurs enfants. Au regard des particularités de cette situation, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ",
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () « . Selon l’article L. 425-10 du même code : » Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois ()./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites./ Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 232-4 de ce code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation/ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Il ressort des termes de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux services de la préfecture de Seine-et-Marne le 3 juin 2023, distribuée le
8 juin suivant, que M. E a présenté une demande de première délivrance d’un titre de séjour à titre principal au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard des circonstances particulières de l’espèce et de l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
9. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. E, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de rendre le requérant destinataire d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre présentée par M. E est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. E, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de rendre le requérant destinataire d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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