Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2301671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 21 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Becquevort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Labarthe-sur-Lèze a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les conseillers municipaux ont été irrégulièrement convoqués à la séance du 26 septembre 2022 en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information suffisante préalablement à l’approbation de la modification du PLU en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le syndicat mixte d’études de l’agglomération toulousaine (SMEAT), chargé de l’élaboration et du suivi du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Grande agglomération toulousaine n’a pas été associé à la procédure de modification du PLU en méconnaissance des articles L. 153-40 et L. 132-9 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme aurait dû faire l’objet d’une procédure de révision en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme et non d’une procédure de modification ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 151-1 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- la création de deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ne présente pas un caractère exceptionnel en méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
- la création de ces deux STECAL est incompatible avec les prescriptions du SCoT de la grande agglomération toulousaine ;
- la création de ces deux STECAL est incohérente par rapport aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables en méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2024 et 12 juin 2024, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Becquevort, représentant M. B… et de Me Marti, représentant la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Labarthe-sur-Lèze a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme (PLU) consistant à réduire la zone UB au lieu-dit « Labarthette » et à créer un emplacement réservé n° 8 pour une aire d’accueil des gens du voyage ainsi que deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) pour la réalisation d’un complexe sportif et d’un funérarium. M. A… B…, propriétaire d’un bien immobilier situé sur le territoire de cette commune, a formé un recours gracieux, le 24 novembre 2022, à l’encontre de cette délibération, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la délibération du 26 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la convocation et l’information des conseillers municipaux :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…)». Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. La commune de Labarthe-sur-Lèze comptant plus de 3 500 habitants, le délai de convocation du conseil municipal était, conformément aux exigences posées par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de cinq jours francs, lequel a, en l’espèce, été respecté, les conseillers municipaux ayant été convoqués par courriel du 20 septembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette convocation, qui mentionnait l’ordre du jour, était accompagnée d’une note de synthèse du projet de modification du PLU qui présentait les objectifs de cette modification, les étapes de son élaboration, les réserves et recommandations du commissaire enquêteur ainsi que les modifications apportées au projet à l’issue de la phase de concertation et un lien permettant de télécharger le dossier de la procédure de modification du PLU. Ainsi, l’ensemble du dossier de modification du plan, comprenant les avis des personnes consultées, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, a été mis à disposition des conseillers municipaux sous format numérique, un exemplaire papier étant consultable en mairie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux auraient reçu, notamment lors de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2022, des informations erronées quant à la justification de cette procédure de modification du PLU. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont été suffisamment informés et mis à même de se prononcer valablement sur la modification du PLU en litige lors de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’association des personnes publiques à la procédure de modification du PLU :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 132-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 132-9 du même code : « Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : (…) 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 132-11 du même code : « Les personnes publiques associées : / 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme ; / 3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 février 2022 prescrivant la modification du PLU a été notifié, le 15 mars 2022, à la présidente du Syndicat mixte d’études de l’agglomération toulousaine (SMEAT), chargée de l’élaboration et du suivi du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Grande agglomération toulousaine. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’association de cet établissement public doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le choix de la procédure :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 151-13 du même code : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (…) ».
8. En l’espèce, la délibération en litige a pour objet, notamment, la création, au sein d’un secteur NL réservé aux activités de loisirs et de sports et destiné à accueillir de nouveaux stades de rugby au lieu-dit « Bouatis », d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) comprenant les tribunes, les vestiaires et un club house. L’instauration de ce STECAL n’a pas pour objet de réduire le périmètre de la zone naturelle puisqu’il y reste situé, comme le prévoit l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, et ne modifie pas la vocation du secteur NL dans lequel il s’insère. La délibération n’a donc ni pour objet ni pour effet de réduire une zone naturelle au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 153-31. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce STECAL serait situé dans un secteur où il existerait une protection édictée pour les motifs indiqués au 3° de l’article L. 153-31. Enfin, si au cours de l’enquête publique, la commune de Labarthe-sur-Lèze s’est engagée à reclasser en zone agricole une surface équivalente aux deux STECAL au sein de la zone AU « Cailhabat », cet éventuel reclassement ne constitue pas l’objet de la modification n° 1 en litige du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que cette simple prise de position de la commune aurait pour effet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commune défenderesse a recouru, pour l’instauration de ce STECAL, à la procédure de modification de son PLU en lieu et place d’une procédure de révision.
9. Par ailleurs, la délibération en litige a également pour objet la création, au sein d’un secteur Nc réservé à la création d’un cimetière au lieu-dit « Le Camp de Nougarot », d’un STECAL comprenant un funérarium et un local technique. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de présentation, que le secteur Nc dans lequel ce STECAL s’insère sera réduit en raison du reclassement de la zone initialement dédiée aux sépultures en zone agricole. Dans ces conditions, la délibération a pour effet de réduire une zone naturelle au sens du 2° de l’article L. 153-31. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, sur ce point, la commune a recouru à la procédure de modification de son PLU en lieu et place d’une révision pour l’instauration de ce STECAL.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / (…) Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-1 du même code : « Le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L. 153-29. ». Aux termes de l’article R. 151-5 du même code : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : (…) / 2° Modifié ; (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de la modification d’un PLU, le rapport de présentation doit être complété par l’exposé des motifs des changements apportés. En l’espèce, le rapport de présentation complémentaire indique, s’agissant du STECAL prévu en secteur NL, qu’il est destiné à accueillir les nouveaux stades de rugby en remplacement de l’ancien stade situé en centre‐ville et qui est sous‐dimensionné au regard du fort développement du club et de l’école de rugby. S’agissant du STECAL prévu en secteur Nc, ce même rapport de présentation indique qu’il est destiné à accueillir un funérarium, le cimetière actuel devant arriver à saturation en 2022 et son extension n’étant pas possible dans un milieu urbain entièrement bâti. Le rapport de présentation précise, en outre, que ces deux projets d’équipements publics étaient inscrits dans le PLU approuvé en 2020 mais nécessitaient des ajustements réglementaires. Dans ces conditions, et alors que ce rapport de présentation complémentaire n’avait pas à comporter un diagnostic agricole, des mesures concernant la prise en compte de la qualité environnementale et paysagère, un état de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, une analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le SCoT et les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme, le moyen tiré de l’insuffisance de ce rapport au regard des exigences des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-4 et R. 151-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère exceptionnel des STECAL :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; (…) Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont institué, au sein d’un secteur NL réservé aux activités de loisirs et de sports et destiné à accueillir les nouveaux stades de rugby, un STECAL classé en secteur NL1 d’une superficie de 9 425 m² comprenant les tribunes, les vestiaires et le club house. Le règlement relatif à ce secteur NL1 autorise les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition qu’ils soient compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies par le plan local d’urbanisme et que l’emprise au sol totale ne dépasse pas 1 970 m². Il ressort du rapport de présentation que l’implantation exacte du futur bâtiment n’étant pas définie, une superficie du secteur NL1 de 9 425 m² permet aux auteurs du plan local d’urbanisme de conserver une marge de manœuvre quant à la localisation exacte du bâtiment en fonction des résultats de l’étude de sol. Cette superficie de 9 425 m² ne porte pas atteinte au maintien du caractère naturel de la zone dans la mesure où les règles d’emprise au sol définies par le règlement font obstacle à ce que des constructions de plus de 1 970 m² soient réalisées. Les parcelles sur lesquels est implanté le STECAL sont entourées pour l’essentiel de parcelles bâties, peuvent être raccordées aux réseaux et desservies par la voie publique. Si ces parcelles sont situées à proximité de deux corridors écologiques identifiés par le schéma régional de cohérence écologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instauration de ce STECAL aura un impact sur ces corridors. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer une atteinte à la vocation agricole de la zone dès lors que le STECAL est institué dans une zone naturelle. Enfin, eu égard à la superficie de la zone naturelle, l’emprise du STECAL demeure réduite.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont institué, au sein d’un secteur Nc réservé à la création d’un cimetière au lieu-dit « Le Camp de Nougarot », un STECAL d’une superficie de 5 340 m² comprenant un funérarium et un local technique. Le règlement relatif à ce secteur Nc autorise les constructions nécessaires à la création d’un funérarium et de locaux techniques à condition que l’emprise au sol totale du funérarium ne dépasse pas 300 m² et que celle des locaux techniques ne dépasse pas 30 m². Ainsi, cette superficie de 5 340 m² ne porte pas atteinte au maintien du caractère naturel de la zone dans la mesure où les règles d’emprise au sol définies par le règlement font obstacle à ce que des constructions de plus de 330 m² soient réalisées. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne saurait utilement invoquer une atteinte à la vocation agricole de la zone. Enfin, eu égard à la superficie de la zone naturelle, l’emprise du STECAL demeure réduite.
15. Il résulte de ce qui précède qu’en instaurant ces STECAL, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement du plan local d’urbanisme et le PADD :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
17. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
18. Il ressort des pièces du dossier que si le PADD du PLU de la commune de Labarthe-sur-Lèze comporte un axe 1 visant à « Maintenir et préserver les éléments naturels et agricoles » et précisant notamment une orientation n° 1 de préservation et de soutien à l’activité agricole ainsi qu’une orientation n° 2 de préservation et de valorisation des espaces naturels et agricoles présentant des intérêts écologiques, paysagers et économiques, il comporte également un axe 2 visant à « Assurer un développement maitrisé de la commune » et précisant l’orientation n° 2 « Adapter les équipements au projet de territoire », notamment en relocalisant les terrains de rugby à l’entrée nord du territoire pour permettre leur redimensionnement et en créant un nouveau cimetière. La création des deux STECAL, destinés à la réalisation de tribunes, de vestiaires et d’un club-house pour les nouveaux terrains de rugby ainsi qu’à la réalisation d’un funérarium, qui répond directement à l’orientation n° 2 de l’axe 2 du PADD, ne révèle ainsi aucune incohérence entre le PADD et le règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré d’une telle incohérence doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité de la modification du PLU avec le SCoT de la Grande agglomération toulousaine :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
20. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
21. Il ressort des pièces du dossier que les secteurs NL1 et Nc dans lesquels sont instaurés les deux STECAL envisagés se situent dans des espaces agricoles protégés identifiés par le SCoT de la Grande agglomération toulousaine. Au sein de ces secteurs, les auteurs de ce schéma ont adopté le principe d’une protection stricte des espaces agricoles présentant une valeur agronomique reconnue, une continuité et une pérennité économique, propres à garantir le maintien d’une activité agricole viable, en y interdisant toute construction. Au titre des exceptions à ce principe d’interdiction de toute construction, figurent dans le document d’orientation et d’objectifs les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole (P4), les autorisations liées à l’implantation et/ou l’extension de sites d’extraction et de stockage de matériaux (P25) et les « exceptions prévues à la P96 » parmi lesquelles, notamment, les constructions compatibles avec le caractère agricole des terrains, les constructions visant à la mise en valeur des ressources naturelles et, hors espaces protégés, les équipements, constructions ou aménagements de services publics ou d’intérêt collectif, de tourisme, sports ou loisirs. Compte tenu de ces orientations et de leur degré de précision, l’instauration de STECAL destinés à la construction d’équipements publics tels qu’un complexe sportif et un funérarium au sein d’espaces agricoles protégés n’est pas compatible avec le SCoT, alors même que, comme le soutient la commune, ce schéma identifie le nord de la commune de Labarthe-sur-Lèze comme un territoire d’extension et que la commune se serait engagée à reclasser en zone agricole une surface équivalente aux deux STECAL au sein de la zone AU « Cailhabat ».
22. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard aux illégalités relevées aux points 9 et 21, M. B… n’est fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée du 26 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu’en tant seulement qu’elles autorisent la création de deux STECAL pour la réalisation d’un complexe sportif et d’un funérarium.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Labarthe-sur-Lèze présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 26 septembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées en tant qu’elles ont autorisé la création de deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités pour la réalisation d’un complexe sportif et d’un funérarium.
Article 2 : La commune de Labarthe-sur-Lèze versera à M. B… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de de Labarthe-sur-Lèze.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
H. LESTARQUIT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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