Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 déc. 2023, n° 2307090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 27 décembre 2023, la société AD Seniors Centrale, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a ordonné la cessation totale des services d’aide et d’accompagnement à domicile en qualité de prestataire au bénéfice des personnes âgées ou handicapées sur le territoire du département de l’Hérault et a abrogé l’autorisation administrative du 18 janvier 2016 dont elle bénéficiait pour ce département, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société AD Seniors Centrale soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision attaquée emporte la cessation de ses activités dans le département de l’Hérault à l’expiration d’un délai de deux mois, qu’elle la placera dans une situation financière difficile et l’obligera à licencier ses salariés ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— son auteur ne justifie pas bénéficier d’une délégation de signature entrant dans le domaine de ses attributions ;
— le président du conseil départemental n’est pas matériellement compétent pour prendre une telle décision dès lors qu’elle abroge une décision prise par une autorité de l’Etat ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été informée au préalable des griefs retenus et n’a pas eu communication du procès-verbal du 27 juillet 2023 ;
— elle n’a pas été précédée de la mise en demeure préalable prévue par les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ;
— sa motivation est insuffisante au regard du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle abroge, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, une décision créatrice de droits qui n’était pas illégale et après un délai de quatre mois suivant son édiction ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il n’apparaît d’aucun de ses motifs que la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accompagnées seraient menacés et, en tout état de cause, seuls des risques graves sur les personnes pourraient justifier le retrait d’autorisation ;
— la réalité des griefs allégués ne sont pas établis, notamment deux de leurs salariés qui ont uniquement des tâches administratives n’interviennent pas auprès des bénéficiaires et aucune disposition n’interdit de faire exécuter des tâches administratives ou comptables par des tiers ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour reposer sur des éléments obsolètes dès lors que le montage juridique avec deux établissements secondaires à Juvignac et Béziers, régulièrement inscrits au SIRET contrairement à ce qui est soutenu en défense, n’est pas irrégulier, que les documents obligatoires non fournis ne sont pas précisés, qu’il ne peut lui être opposé une délégation contraire aux dispositions prévues par l’autorisation du président du conseil départemental dès lors que cette autorisation lui a été délivrée par le préfet de la région Ile-de-France et qu’il a été procédé au licenciement et à la résiliation du contrat de franchise à la suite des observations du 27 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le département de l’Hérault, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AD Seniors Centrale une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
— l’urgence alléguée par la société requérante n’est pas établie ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2306917 enregistrée le 29 novembre 2023 par laquelle la société AD Seniors Centrale demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Burkatzki, représentant la société AD Seniors Centrale, et de Me Cassorla, représentant le département de l’Hérault.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par arrêté du 18 janvier 2016, le préfet de la région Ile-de-France a agréé la société AD Seniors Centrale pour exercer des activités de prestataire au bénéfice des personnes âgées ou handicapées sur le territoire de plusieurs départements parmi lesquels le département de l’Hérault. Par arrêté du 1er août 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a abrogé l’autorisation délivrée à la société AD Seniors Centrale d’exercer des activités de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) en qualité de prestataire au bénéfice des personnes âgées ou handicapées sur le territoire du département de l’Hérault aux motifs que les conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement du SAAD n’étaient pas conformes à la législation en vigueur et étaient de nature à affecter la prise en charge des usagers et le respect de leurs droits et qu’un certain nombre de prescriptions du cahier des charges national fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement minimales des SAAD autorisés n’était pas respecté. La société AD Seniors Centrale a formé un recours gracieux contre cet arrêté et, par lettre du 2 novembre 2022, le président du conseil départemental lui a donné une réponse favorable en la subordonnant toutefois à l’engagement de réorganiser l’ensemble des SAAD prestataires des groupes AD Seniors et Solutia dans un délai de six mois afin que ceux-ci soient en totale conformité avec la réglementation dans l’Hérault ; il demandait également de communiquer au département pour le 1er décembre 2022 un plan prévisionnel des différentes étapes de mise en conformité sur les six prochains mois (soit jusqu’au 6 mai 2023) concernant les différents écarts relevés dans un courrier du 12 juillet 2022, ainsi que les coordonnées des personnes à contacter afin que les services puissent échanger sur les différents éléments de cette régularisation et de transmettre les coordonnées du siège social de la SARL AD Seniors Centrale, celles de ses établissements secondaires dans l’Hérault ainsi que leurs identifiants SIRET et leur attestation d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. En réponse, par courrier du 30 novembre 2022, la société AD Seniors Centrale informait le département qu’elle allait procéder à la mise en conformité des locaux des SAAD de Béziers et Juvignac et que les Kbis modifiés avec numéros SIRET distincts seront transmis. Le 14 avril 2023, la société faisait parvenir de nouveaux documents au département. Par courrier du 9 mai 2023, le département sollicitait la production d’un certain nombre de pièces et informait la société AD Seniors Centrale d’une prochaine visite de contrôle qui s’est déroulée le 17 juillet 2023. Il ressort du procès-verbal de cette visite que plusieurs non-conformités ont été relevées portant sur l’enregistrement des établissements de Béziers et Juvignac, l’appartenance des locaux dans lesquels est exercée l’activité, l’effectif de travailleurs avec recours à du personnel de l’ancienne société AD Seniors qui n’est pas autorisée et la personne chargée de la gestion des deux nouveaux établissements qui n’assurait pas l’ensemble de ses fonctions. Enfin, par l’arrêté contesté du 15 novembre 2023, le président du conseil départemental a décidé de la cessation totale et définitive de l’activité de SAAD de la société AD Seniors Centrale aux motifs qu’elle n’avait donné aucune nouvelle à la suite de la décision du 2 novembre 2022 en ce qui concerne la réorganisation du SAAD en mode prestataire tel qu’il avait été mis en place par AD Seniors et que le nouveau contrôle du 17 juillet 2023 avait permis de constater que la mise en conformité n’avait pas été effectuée et qu’il était relevé un manque de transparence sur le montage juridique des structures concernées et l’irrégularité dans leur identification au répertoire SIRENE, la non-conformité des documents obligatoires exigés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 et l’irrégularité de la délégation de la mise en place et de la réalisation des plans d’aide APA et PCH à des services non autorisés en tant que services prestataires.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, pour le même motif, de mettre à la charge de la société AD Seniors Centrale, à verser au département de l’Hérault la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AD Seniors Centrale est rejetée.
Article 2 : La société AD Seniors Centrale versera au département de l’Hérault, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AD Seniors Centrale et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 décembre 2023
La greffière,
L. Rocher
lr
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