Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2408231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 août 2024 et le 24 février 2025, Mme D… C…, représentée par Me Cornut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Givors a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2024 en vue de son admission à la retraite ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que l’illégalité de la décision du 24 juin 2024 lui a causé ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Mme C… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- la procédure suivie n’a pas été régulière, faute de transmission des avis médicaux recueillis ;
- en se fondant sur son inaptitude à exercer des fonctions sans tirer les conséquences de son bilan de compétence dans un contexte de pénurie de personnel, le directeur du centre hospitalier de Givors a entaché sa décision d’erreurs de droit et de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le centre hospitalier de Givors, représenté par la société d’avocats Chanon Leleu associés (Me Leleu), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête à fin d’indemnisation ne sont pas recevables, faute de liaison préalable du contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aide-soignante employée par le centre hospitalier de Givors, Mme C… demande l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé sa radiation des cadres en vue de son admission à la retraite à compter du 1er juillet 2024. Mme C… demande également au tribunal de condamner le centre hospitalier de Givors à l’indemniser des préjudices que l’illégalité de cette décision lui a causés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision critiquée a été signée par Mme B…, directrice des ressources humaines, en vertu de la délégation que la directrice par intérim du centre hospitalier de Givors lui a donnée par une décision du 1er janvier 2024 publiée sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 24 juin 2024 doit être écarté.
Alors que le moyen qu’elle invoque tiré selon ses termes du « non-respect des règles de forme » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir, comme elle le fait en termes généraux, de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que la décision en litige ne présente pas le caractère d’une sanction et qu’en vertu de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article L. 121-1 de ce même code relatives aux décisions devant faire l’objet d’une procédure contradictoire ne s’appliquent pas dans les relations entre l’administration et ses agents.
Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois (…), s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) ». Aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 visé ci-dessus : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 (…), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical. / (…) ».
Pour prononcer l’admission à la retraite de Mme C…, la directrice du centre hospitalier de Givors, après avoir recueilli l’avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’est fondée sur la circonstance qu’ayant été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, Mme C… n’était par ailleurs pas en mesure de remplir les autres fonctions qu’il avait été initialement envisagé de lui confier à l’issue de la période préparatoire au reclassement dont elle avait bénéficié, ainsi que sur l’avis favorable à un placement à la retraite émis par le conseil médical le 23 février 2023 compte tenu de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions et de l’impossibilité d’un reclassement. Si, pour contester l’appréciation portée par son employeur, Mme C… fait valoir qu’elle a les qualités humaines et professionnelles requises pour exercer les fonctions d’agent d’accueil sur lesquelles elle a été affectée dans la perspective d’un reclassement, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des bilans effectués aux mois de janvier et de mai 2022 au terme de deux périodes préparatoires au reclassement successives de six mois, qu’au cours de ces périodes préparatoires et en dépit des progrès constatés, Mme C… n’a pas fait preuve de l’autonomie, des capacités d’organisation, de la maîtrise de l’outil informatique ou encore des aptitudes rédactionnelles liées à l’occupation de l’emploi administratif d’agent d’accueil compatible avec son état de santé et sur lequel son reclassement était envisagé. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative s’agissant de la possibilité de son reclassement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre la décision du 24 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C… n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision du 24 juin 2024 pour demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du centre hospitalier de Givors, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier de Givors présente au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Givors présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au centre hospitalier de Givors.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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