Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2401978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Andreani-Humbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le maire de Grospierres a sursis à statuer sur la déclaration préalable qu’il avait déposée le 18 novembre 2023 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grospierres le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, qui est illégal en raison d’une contradiction entre le rapport de présentation et le règlement graphique, ne peut servir de fondement à la décision attaquée ;
- le projet en litige n’étant pas précisément défini, il ne pouvait être regardé comme étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 22 novembre 2024, la commune de Grospierres, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- l’arrêté contesté peut également être justifié par un nouveau motif, tiré de ce que la parcelle en litige a été finalement classée en secteur Np.
Par une lettre du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 25 novembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 9 décembre 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Grospierres en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées les 22 et 24 décembre 2025 et communiquées respectivement les 23 et 29 décembre 2025 en application de cet article.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Descaillot, substituant Me Petit, représentant la commune de Grospierres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2023, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Grospierres une déclaration préalable en vue du détachement de deux lots à bâtir d’un terrain situé route de Bourboul. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le maire de Grospierres a opposé un sursis à statuer à cette déclaration préalable et la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Grospierres a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme par délibération de son conseil municipal du 8 juin 2015 et a autorisé la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche à poursuivre la procédure par délibération du 13 décembre 2020 suite au transfert de compétences. Le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu en conseil communautaire du 19 octobre 2021. Ce projet ambitionne de protéger les espaces majeurs naturels, agricoles et forestiers. Dans cette perspective, le projet de règlement graphique élaboré en octobre 2022 prévoit de classer en zone naturelle le terrain d’assiette du projet. Compte tenu des orientations du futur plan et de la précision du projet de règlement graphique, les travaux d’élaboration du futur plan local d’urbanisme ont atteint, à la date de la décision attaquée, un état d’avancement suffisant pour permettre au maire de prononcer un sursis à statuer, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant.
5. D’autre part, le projet porté par M. B… consiste en la division d’un tènement de 4 116 mètres carrés en deux lots à bâtir et en la création d’une voie de desserte commune aux deux lots d’une superficie de 496 mètres carrés. Le tènement, qui se situe au sud de la commune de Grospierres, est compris dans un compartiment de terrains à l’état naturel comportant quelques arbres. Les limites de ce compartiment de terrains jouxtent plusieurs zones urbaines ou à urbaniser. Le tènement en litige participe ainsi à matérialiser la limite entre les constructions existantes qui l’entourent et cet espace naturel non-bâti. Eu égard aux orientations retenues par le conseil communautaire, telles que rappelées au point précédent, ainsi qu’à la localisation du terrain d’assiette du projet de M. B… et à sa taille significative, quand bien même le projet n’autorise par lui-même pas l’édification de constructions, le maire a pu légalement estimer que le projet de division en vue de bâtir présenté par M. B… est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
6. En second lieu, si le rapport de présentation décrit la zone naturelle comme correspondant aux espaces naturels ponctuellement bâtis, le classement en zone naturelle du compartiment de terrains précédemment décrit ne contredit pas cette description par le seul fait que les parcelles faisant partie de ce compartiment, lequel est enserré par des terrains partiellement bâtis, ne comportent aucune construction. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le plan local d’urbanisme est illégal en raison de ses contradictions.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 du maire de Grospierres et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Grospierres qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Grospierres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grospierres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Grospierres.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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