Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2609198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 27 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui confirmer par écrit la date de mise à disposition effective ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A…, ressortissant guinéen né le 16 février 1988, a été mis en possession, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, présentées par M. A…, sont devenues sans objet.
4. En outre, si M. A… demande, dans un mémoire complémentaire, qu’il soit enjoint au préfet de police de « statuer définitivement » sur sa demande de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que l’intéressé a déposé sa demande de titre de séjour le 28 septembre 2025. Ainsi, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Alors que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite et en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de l’instance. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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