Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 10 juillet 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Goddet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2025.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante du Kosovo née le 12 octobre 1979, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… épouse B… réside en France, où elle est entrée irrégulièrement, depuis 2016, elle ne fait état d’aucune activité professionnelle, ne dispose pas d’un logement personnel indépendant, ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire et ne justifie ainsi d’aucune insertion particulière autre que son investissement à titre bénévole notamment pour le compte de la Croix Rouge française. Si la requérante fait valoir qu’elle séjourne en France avec ses quatre filles, qui sont scolarisées depuis plusieurs années, ses trois filles aînées étaient majeures à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même que sa fille aînée était alors titulaire d’un titre de séjour temporaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante, précédemment exposés, ne suffisent pas à caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de Mme A… épouse B….
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour effet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. La décision refusant à la requérante la délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille mineure, qui peut l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine, où elle pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de décider l’éloignement du territoire de la requérante et de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Indivision
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Lieu ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Département ·
- Prime ·
- Pénalité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Bureau de vote ·
- Syndicat ·
- Election ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Résultat ·
- Public
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Excès de pouvoir ·
- Condition ·
- Expulsion ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Département
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Sérieux
- Centre hospitalier ·
- Gérontologie ·
- Centre d'accueil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Compétence territoriale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Égypte ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.