Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2505281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 25 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 25 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B… A… représenté par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle prévoit qu’il pourra être renvoyé à destination du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l’exception du pays dont il a la nationalité, alors qu’il n’est pas démontré qu’il disposerait d’un droit au séjour en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 21 février 2000, qui déclare être entré en France le 14 mai 2024, demande l’annulation de la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré lors de son audition par les services de police le 8 mars 2025 qu’il était revenu en France, après l’exécution de l’arrêté de remise aux autorités espagnoles pris à son encontre par la préfète du Rhône le 4 décembre 2024, pour demander l’asile dès lors qu’il n’a pas pu déposer sa demande d’asile en Espagne. Or dans la décision attaquée, le préfet de police ne fait aucunement mention de la demande d’asile de M. A…, ni d’ailleurs de sa précédente remise aux autorités espagnoles, mais se borne à indiquer qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet de police procède à l’examen de la situation de M. A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve Me Duquesne, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Duquesne.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 8 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français à M. A… et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’examiner la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Duquesne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Duquesne, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. GueguenLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Passeport
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Garde des sceaux ·
- Nom de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Père ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Famille ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Solde ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde
- Connexion ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parfaire ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Retard ·
- Ville
- Tierce personne ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- École maternelle ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Royaume du maroc
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Aide ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.