Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2508462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A C, représenté par Me Bescout, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a, le 16 juillet 2025, clôturé sa demande de renouvellement de carte de séjour, révélant une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; la clôture de sa demande le prive d’attestation de prolongation de l’instruction et de ce fait, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en opposant, huit mois plus tard, une décision de clôture de sa demande, le préfet a commis une erreur de droit ; il lui est opposé de ne pas avoir répondu aux relances des services instructeurs ; pourtant, il avait fourni l’ensemble des documents sollicités et nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; il entend soulever la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision de clôture de la demande de M. A C ne s’explique qu’en raison du caractère incomplet de son dossier et ne témoigne en rien d’une décision de rejet de titre de séjour dès lors qu’il lui appartient de présenter à nouveau une demande et un dossier complet. Et, à titre subsidiaire, qu’elle n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, le requérant ayant échoué à prouver qu’il remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508461.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bescou, représentant M. A C ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, M. A C, ressortissant congolais, né le 26 octobre 1988, a demandé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour. La préfète de l’Isère ne fait valoir aucune circonstance permettant d’écarter la présomption d’urgence, notamment, elle ne démontre pas que le dossier de l’intéressé était incomplet. Dès lors, M. A, dont le contrat de travail a été suspendu, doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. En l’état de l’instruction, la préfète de l’Isère se borne à soutenir en défense que le dossier de M. A C était incomplet, sans préciser la nature des pièces qui seraient manquantes. Si en soulignant en caractères gras dans la liste des pièces de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être remises à l’appui d’une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français, le passage suivant : « -justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) », la préfète de l’Isère a entendu opposer l’absence de ces éléments, il résulte de la demande de complément de l’Anef du 11 juillet 2025, qu’à cette date, les justificatifs établissant que l’intéressé contribuait effectivement à l’entretien de l’enfant, étaient déjà présents au dossier. Par ailleurs, M. A C soutient, sans être utilement contredit, en les joignant à sa requête, avoir transmis des justificatifs de visites de son enfant chez lui (photographies). Dès lors, le dossier de ce dernier doit être considéré comme complet.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait dès lors que M. A C avait fourni l’ensemble des documents sollicités et nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
9. Dans le cas où les conditions de l’article L.521-1 sont remplie, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A C implique nécessairement le réexamen de la situation de ce dernier. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A C est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250846
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