Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2509716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours le titre de séjour qu’elle a sollicité ou, à défaut, de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et résultent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur de fait ;
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ainsi que la décision lui fixant un délai de départ de trente jours, lesquelles résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Zouine pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante malgache née en 2003, Mme B… est entrée en France au mois de septembre 2022 en vue d’y poursuivre des études. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à sa situation administrative et au déroulement de ses études en France, donnent leur fondement au refus de séjour qui lui est opposé ainsi qu’aux décisions consécutives relatives à son éloignement. Dans ces conditions et alors que la critique par la requérante de l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation ne suffit pas pour caractériser l’erreur de fait qui est alléguée, les moyens tirés par Mme B… du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiante, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de sérieux et de progression de l’intéressée dans son cursus universitaire. Pour contester l’appréciation ainsi portée sur le caractère réel et sérieux de ses études, la requérante se prévaut du sérieux de son projet et de ses inscriptions successives dans différents établissements d’enseignement supérieur depuis l’année universitaire 2022-2023 lors de laquelle elle était inscrite en première année de Licence de Droit puis, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en première année des études menant au Brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité et gestion qu’elle indique avoir dû abandonner faute d’avoir pu conclure un contrat d’apprentissage destiné à financer son projet puis, pour l’année 2024-2025, en première année de BTS en management commercial pour lequel la conclusion d’un contrat d’alternance a pu être envisagée. Toutefois, eu égard à la faiblesse des résultats de l’intéressée au cours de l’année universitaire 2022-2023 que relève la décision en litige et alors qu’il est constant que, faute selon elle d’avoir pu la financer, Mme B… a abandonné dès la fin de l’année 2023 la formation dans l’établissement d’enseignement supérieur privé où elle était inscrite au titre de l’année 2023-2024, le moyen selon lequel la préfète du Rhône a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme B… fait valoir que le refus de titre de séjour qu’elle conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations et dispositions législatives citées au point précédent, la décision en litige se borne toutefois à rejeter la demande que la requérante a présentée en qualité d’étudiante et le moyen doit en conséquence être écarté comme inopérant. Les circonstances dont Mme B… fait état et tirées notamment de la perspective d’une poursuite d’études en alternance financée par l’enseigne de restauration rapide où elle travaille ne permettent pas davantage de considérer que l’autorité administrative, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’un tel refus sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Eu égard à ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions consécutives lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Compte tenu des conditions et de la durée de la présence en France de la requérante, les circonstances dont celle-ci fait état, tirées notamment de son assiduité dans la poursuite de ses études, de ses efforts en vue d’une réorientation, de l’activité professionnelle qu’elle exerce depuis la fin de l’année 2023 et de son investissement dans la vie associative, ne suffisent pas pour considérer que l’autorité administrative a entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Eu égard à ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d’éloignement qu’elle conteste entache d’illégalité la décision consécutive fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre l’arrêté du 21 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Rhône et à Me Vernet.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Boulay, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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