Annulation 18 janvier 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2400510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 janvier 2024, N° 22LY00652 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22LY00652 du 18 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie d’un appel présenté pour Mme A… C…, a annulé l’ordonnance n° 2103316 du président de la 1ère chambre du tribunal du 13 octobre 2021 et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Par une requête, enregistrée initialement le 6 mai 2021 sous le n° 2103316, Mme C…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière a retiré le permis qui lui avait été accordé pour rendre visite à M. B… D… et lui a interdit toute correspondance écrite et téléphonique avec l’intéressé ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière de lui délivrer un permis de visite et un permis de téléphoner dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations ;
- le retrait du permis de visite accordé le 8 janvier 2021 est illégal, dès lors que cette décision, créatrice de droits, n’était pas entachée d’illégalité ;
- il est entaché d’erreurs de droit dans l’application de l’article D. 403 du code de procédure pénale ;
- l’interdiction de correspondre par écrit avec M. D… méconnaît les dispositions de l’article 39 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l’article R. 57-8-16 du code de procédure pénale ;
- l’interdiction de communiquer par téléphone avec M. D… est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 57-8-23 du code de procédure pénale ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… ont perdu leur objet, M. D… ayant été libéré ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière a retiré le permis qui lui avait été accordé pour rendre visite à son compagnon, M. B… D…, et lui a interdit toute correspondance écrite et téléphonique avec l’intéressé.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les décisions tendant à restreindre ou à empêcher les relations des personnes détenues avec l’extérieur relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
Pour abroger, et non retirer, le permis accordé à Mme C… afin de rendre visite à son compagnon, M. D…, et lui interdire de communiquer avec lui par écrit ou par téléphone, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière s’est fondé sur l’existence d’un risque pour le bon ordre et la sécurité de l’établissement ainsi que sur la nécessité de prévenir de nouvelles infractions à l’encontre de la requérante en raison de sa qualité de victime de M. D…. Il est, effectivement, constant que ce dernier a été condamné, par jugement du 12 février 2021, à une peine de seize mois d’emprisonnement, dont huit assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, d’une part, pour violence sans incapacité en récidive sur la personne de sa compagne et, d’autre part, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive également. Toutefois, en faisant, par la décision attaquée, obstacle à l’entretien de tout lien physique, écrit et téléphonique entre les intéressés, alors que le juge judiciaire n’a pas interdit à M. D… d’entrer en relation avec Mme C…, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière a abrogé le permis qui lui avait été accordé pour rendre visite à M. D… et lui a interdit toute correspondance écrite et téléphonique avec l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. D…, ayant achevé de purger la partie ferme de sa peine d’emprisonnement, a été libéré le 3 juillet 2021. Dès lors, les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière de lui délivrer un permis de visite et un permis de téléphoner, sous astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me David, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière a abrogé le permis accordé à Mme C… pour rendre visite à M. D… et lui a interdit toute correspondance écrite et téléphonique avec l’intéressé est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me David la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me David et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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