Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2512161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régulation et dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » prévue par les dispositions des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, tant dans son principe que dans sa durée ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1992, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Par l’arrêté contesté du 26 août 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire s’est fondé sur les principaux éléments relatifs à la situation de l’intéressé pour prendre les différentes décisions qu’il contient. Il a ainsi explicitement écarté le caractère spécifique de sa situation professionnelle, et a estimé qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale particulière en France. La contestation des motifs d’une décision étant distincte de la contestation de sa motivation, M. B… ne peut utilement contester l’appréciation portée sur ces points par le préfet pour remettre en cause la motivation des décisions prises à son encontre. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui révèlerait un défaut d’examen, doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). » Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…). ».
Si les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier, comme le relève le préfet de la Loire dans l’arrêté contesté, que M. B…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, n’établit pas y avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, reconnaît avoir conservé des attaches familiales en Algérie, et ne fait état que de la présence d’oncles, tantes et cousins en France, sans établir avoir noué avec eux des relations d’une particulière intensité. Il ne fait valoir aucune intégration particulière dans la société française, et ne conteste pas avoir fait usage d’un faux document national d’identité espagnole pour exercer les différentes activités professionnelles dont il se prévaut, comme le relève le préfet de la Loire dans sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, au demeurant opérant contre la seule décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, eu égard à la faible durée de sa présence en France, à l’absence d’attaches sociales, familiales ou professionnelles d’une particulière intensité, et à la résidence de membres de sa famille en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant son admission au séjour en France, l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction d’y retourner porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En l’espèce, pour prendre la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à trois ans, le préfet a constaté que M. B… était présent depuis peu de temps sur le territoire français, qu’il ne justifiait d’aucune relation sociale ou familiale d’une particulière intensité sur ce territoire, ni d’une particulière insertion professionnelle, et a relevé que, s’il n’ a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, il a néanmoins fait usage d’un faux document d’identité pour exercer ses activités professionnelles, ce que l’intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant sa durée à trois ans, qui n’est pas disproportionnée. Ces moyens doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 août 2025. Ses conclusions en annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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