Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2515509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 3 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’une année dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, toutes taxes comprises, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
– la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la régularité de l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– au regard de sa durée de résidence en France, il appartenait à la préfecture de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant l’édiction de toute décision, conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour M. D…, a été enregistrée le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité albanaise, né le 30 septembre 1954, est entré en France en 2012 accompagné de son épouse et de leur fils, selon ses déclarations. En février 2021, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, en raison de son état de santé, valable jusqu’au 16 février 2022 dont il a demandé le renouvellement, le 25 mars 2022. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B… C…, chef de la section famille et vulnérabilité du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de cette décision ne serait pas démontrée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni que la préfète du Rhône aurait examiné sa demande au regard de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour la préfète d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
D’une part, la préfète du Rhône a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement composé, rendu le 19 septembre 2022, ainsi que le nom du médecin ayant établi le rapport médical, qui ne siégeait pas au collège. Par suite, le moyen selon lequel la décision aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser d’admettre au séjour M. D…, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis rendu le 19 septembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, d’un traitement approprié. M. D… fait valoir qu’alors qu’il demande le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale », délivrée en raison de son état de santé, cet état de santé n’a pas évolué, de même, que l’offre de soins en Albanie n’a pas davantage évolué. Il ajoute qu’il bénéficie d’un suivi spécialisé, d’un traitement médicamenteux lourd et du maintien d’un cadre de confiance thérapeutique mis en place depuis de nombreuses années qui n’est pas disponible en Albanie. Toutefois, il ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause l’appréciation portée sur la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… fait valoir qu’il réside avec son épouse sur le territoire français depuis 2012, que son épouse a exercé une activité professionnelle, qu’elle a validé une formation professionnelle dans le secteur du nettoyage en 2023, secteur professionnel en tension et que leur fils qui les assiste, réside en France de manière régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. D… fait également l’objet d’un refus de titre de séjour et qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, l’intéressé pouvant bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Albanie, aucun élément ne permet d’établir qu’ils ne pourraient reconstituer leur vie privée et familiale dans ce pays. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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