Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2026 et le 23 février 2026, la compagnie nationale du Rhône (CNR), représentée par Me Nourrisson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société industrielle SLOC de libérer la parcelle illégalement occupée, après avoir procédé à la remise en état du domaine public et, en particulier, au déplacement ou au démontage de ses installations et à la dépollution du sol, au plus le tard le 1er mars 2026 ;
2°) de l’autoriser à procéder d’office à la remise en état de la parcelle et, en particulier, au déplacement ou au démontage des installations de la société industrielle SLOC et à la dépollution du sol, au plus le tard le 1er mars 2026, aux frais de celle-ci, à défaut d’avoir remis en état le terrain à cette date ;
3°) de mettre à la charge de la société industrielle SLOC la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la loi du 27 mai 1921 et l’article 5 du décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 l’habilitent à assurer la gestion du domaine public de l’Etat, ce qui implique l’exécution des titres d’occupation ;
- la mesure demandée est légalement fondée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la société SLOC occupe sans droit, ni titre, la parcelle en cause depuis l’expiration de son autorisation d’occupation le 31 décembre 2025 ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la voie du référé est la seule pour obtenir l’évacuation et la remise en état du terrain rapide afin de permettre à l’attributaire de l’appel à manifestation d’intérêt de s’installer sur la parcelle en cause ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation illégale fait obstacle à la signature et à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public avec l’attributaire, lequel doit déposer une demande de permis de construire et d’autorisations nécessaires à l’exploitation de son activité, ainsi que réaliser des travaux de terrassement et d’implantation du génie civil, alors que la convention d’occupation dont il dispose à proximité arrive à échéance au 31 décembre 2026 ; l’installation de ce nouvel occupant sur la parcelle en cause est nécessaire pour permettre la réalisation du projet de la métropole de Lyon de création d’un nouveau centre d’incinération ; malgré la pollution avérée du site, la société SLOC n’a élaboré aucun plan de gestion ni mis en œuvre aucune mesure de dépollution ; il appartient à l’occupant sans titre de remettre en état les lieux ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure de remise en état demandée ne concerne que le déplacement ou le démontage des installations propres à la société SLOC, le juge des référés ne pouvant pas ordonner la destruction d’un ouvrage ;
- le contrat prévoit expressément l’obligation de dépollution à la charge de la société SLOC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 24 février 2026, la société industrielle SLOC, représentée par Me Briller Laverdure, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet des seules conclusions portant sur la démolition des constructions existantes et la dépollution du site, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CNR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la CNR de démontrer sa qualité de concessionnaire lui permettant d’agir à la place de l’Etat en matière de conservation du domaine public ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle est dans l’attente d’une réponse positive pour la location d’un local, laquelle, si elle est rendue mi-mars, devrait permettre la libération des lieux à la fin du mois de mai 2026 ; en vertu de l’article 16 du contrat d’amodiation et de la commune intention des parties, elle dispose d’un délai de 6 mois pour l’enlèvement des installations et constructions, la remise en état des lieux ainsi que la dépollution ; la société Lafarge peut voir sa convention prolongée ;
- les demandes tendant à la démolition des constructions existantes et à la dépollution du terrain n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’il s’agit de constructions bétonnées auxquelles sont attachées à perpétuelle demeure et de longue date des machines nécessaires à son activité ;
- ces demandes font l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’il s’agit de biens immobiliers préexistants, incorporés au domaine public de l’Etat, qui ont été mis à sa disposition et qui ne peuvent être démolis sans déclassement exprès, sous la maitrise d’ouvrage de l’Etat ou son concessionnaire, dans le cadre d’un marché public de travaux distinct du contrat d’amodiation ;
- les demandes de dépollution et d’autorisation de faire réaliser les travaux à sa charge excèdent l’office du juge des référés puisqu’elles ne présentent pas un caractère provisoire ou conservatoire ;
- l’utilité de ces demandes n’est pas démontrée compte tenu des compétences et pouvoir de la CNR ;
- ces demandes font l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que son activité n’est à priori pas susceptible d’engendrer la pollution identifiée qui peut avoir été causée par l’occupant antérieur, lui seul étant tenu pour responsable et de s’acquitter des frais afférents en application de l’article L. 556-3 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. A… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Schwartz substituant Me Nourrisson pour la CNR ;
- et de Me Saumet substituant Me Brillier Laverdure pour la société industrielle SLOC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que la CNR a conclu, le 13 décembre 2001, un contrat d’amodiation avec la société industrielle SLOC, par lequel elle a autorisé l’occupation d’un terrain à usage industriel d’une superficie de 4 289 m2 dans le Port Edouard Herriot de Lyon, comprenant un entrepôt accueillant des bureaux et des halls, afin d’y exploiter des activités de manutention, découpage, stockage et distribution de produits métalliques, pour une durée de 22 ans. Selon un avenant n° 2 conclu le 14 novembre 2023, la durée de cette convention a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 pour tenir compte de la durée des amortissements restant à courir sur les investissements réalisés par l’occupant et pour la remise en état du terrain « telle que prévue à l’article 16 de la convention initiale ». A la suite d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par la CNR, la société industrielle SLOC a été informée, par courrier du 15 avril 2025, que son projet n’a pas été retenu et qu’en conséquence, la remise en état du terrain devra être réalisée au 31 décembre 2025. Depuis le 1er janvier 2026, ladite société continue d’occuper sans droit ni titre le terrain ainsi que l’entrepôt.
Pour justifier de l’urgence à expulser la société industrielle SLOC, la CNR soutient qu’il est nécessaire de libérer rapidement les lieux pour permettre à la société lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt d’engager les démarches d’installation sur le terrain en litige, afin que cette dernière libère elle-même la parcelle qu’elle occupe actuellement pour la construction d’une nouvelle usine de traitement et de valorisation énergétique par la métropole de Lyon qui prendrait la suite de l’incinérateur existant. Toutefois, il ne résulte pas des pièces recueillies dans le cadre de l’instruction, qui se bornent à faire état d’un courrier du 23 juillet 2024 prenant acte de l’intérêt de la métropole de Lyon pour le terrain dans l’emprise du port, que cet équipement doit être réalisé à bref délai pour satisfaire l’intérêt public ni même que la conception et le financement de ce projet ont atteint un degré particulier d’avancement alors que, d’une part, le déménagement de la société lauréate sur le terrain en litige nécessite en tout état de cause un délai d’environ 18 mois pour l’obtention des autorisations et la réalisation des travaux, tel qu’il a été précisé lors de l’audience, et d’autre part, la société industrielle SLOC, engagée dans des démarches actives de recherche d’un nouveau site depuis le mois de juillet 2025 pour maintenir son activité qui emploie une quinzaine de personnes, a présenté récemment son dossier pour une location située à Saint-Fons et qu’elle reste dans l’attente prochaine d’une acceptation par le propriétaire après analyse de sa solidité financière d’ici la mi-mars 2026, ce qui lui permettrait de libérer les lieux avant la fin du mois de mai 2026. Dans ces conditions, et quand bien même il ne fait nul doute que la société industrielle SLOC doit quitter les lieux en s’acquittant d’une indemnité durant tout le temps d’occupation depuis l’expiration de la convention, il n’est pas établi, à l’issue d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que les demandes tendant à lui enjoindre de libérer la parcelle illégalement occupée et de remettre en état les lieux ainsi que de procéder à la dépollution du site, ou à autoriser la CNR à le faire d’office au frais de l’occupant à défaut, présentent, en l’état, un caractère d’urgence.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les demandes tendant à ce qu’il soit enjoint de procéder à la remise en état du terrain ou à des mesures de dépollution du sol, par des opérations de destruction d’ouvrage immobilier existant, ne relèvent pas, dès lors qu’elles n’ont pas un caractère provisoire ou conservatoire, de celles que le juge des référés peut prescrire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, il apparait que la demande relative à la dépollution du site au frais exclusif de la société industrielle SLOC fait l’objet d’une contestation sérieuse en tant qu’elle ne se limite pas aux polluants générés par sa seule activité depuis l’occupation du domaine en cause.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la CNR doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre la charge de la CNR la somme demandée par la société industrielle SLOC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la CNR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société industrielle SLOC présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la CNR et à la société industrielle SLOC.
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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