Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2401428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur du centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a décidé sa prise en charge en gestion individualisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision pouvait être fondée, par substitution de base légale, sur le fondement des dispositions L. 6, L. 211-4, D. 211-36, R. 414-7, L. 412-8, L. 412-14 et L. 226-1 du code pénitentiaire ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, écroué depuis le 5 mars 2000 et condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe du 7 septembre 2022 au 20 mars 2025. Le 19 avril 2024, il a fait l’objet d’une décision provisoire de prise en charge en gestion individualisée. Par une décision du 24 avril 2024, dont il demande l’annulation, le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a décidé de la prise en charge en gestion individualisée de M. C… pour une durée de deux mois.
Sur la demande de substitution de base légale :
D’une part, aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L’avertissement ; /2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; /3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; / 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; / 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. ». Selon l’article D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ». Aux termes de l’article R. 414-7 dudit code : « Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité. / Une tenue de sport correcte est exigée. Elle peut être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande. ». L’article L. 412-8 du même code prévoit : « Le chef de l’établissement pénitentiaire peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée. / L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 412-14 de ce code : « Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des dispositions de l’article L. 412-7 ou de l’article L. 412-8. ». Et aux termes de l’article L. 226-1 de ce code : « Les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale. ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse fait suite chronologiquement à une procédure disciplinaire pour un refus de se soumettre à une mesure de sécurité au terme de laquelle la commission de discipline l’a sanctionné de huit jours de sanction disciplinaire le 12 avril 2024. Pour prononcer la décision de prise en charge de gestion individualisée, le chef d’établissement s’est fondé sur la seule circonstance que M. C… avait tenu des propos susceptibles de porter atteinte au maintien de la sécurité et du bon ordre de l’établissement, pour lesquels la commission de discipline l’a relaxé. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par les propos du requérant, trouve son fondement légal dans les dispositions des articles L. 6, L. 211-4, D. 211-36, R. 414-7, L. 412-8, L. 412-14 et L. 226-1 du code pénitentiaire. Alors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’un et l’autre régime, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a été privé d’aucune garantie liée à l’application de ces textes, qui peuvent donc être substitués aux articles R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6 et R. 234-8 du code pénitentiaire qui encadrent la procédure relative aux sanctions disciplinaires, non applicables à l’objet du litige, ainsi qu’à la loi pénitentiaire visée dans la décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de prise en charge en gestion individualisée de M. C… a été prise le 24 avril 2024 par M. B… E…. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni la signature de M. E… ni le tampon indiquant son identité et sa qualité et apposés sur la décision ne sont illisibles. En vertu d’une décision du 8 avril 2024 régulièrement publiée au recueil spécial n°6 d’avril 2024 des actes administratifs n° 2024-04-06 de la préfecture de l’Orne le 12 avril 2024, M. B… E…, directeur des services pénitentiaires, disposait d’une délégation permanente de la part de M. F… D…, chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, aux fins de signer notamment les décisions de placement dans les régimes de gestion différenciés prévues aux articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… E… n’était pas compétent pour signer la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 de ce code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une prise en charge individualisée provisoire en urgence dès le 19 avril 2024. La décision attaquée a été prise après que l’intéressé a été convoqué, le 19 avril 2024, à un débat contradictoire, qui a eu lieu le 23 avril 2024 et au cours duquel il a présenté des observations orales. Par ailleurs, il ressort de la décision du 24 avril 2024 qu’elle retranscrit les propos tenus par le requérant lors du débat contradictoire. Dès lors M. C… n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’établissement pénitentiaire a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation […] doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse mentionne que le placement en gestion individualisée pour une durée de deux mois est motivé « au vu des propos tenus » par le requérant, qui portent atteinte au maintien de la sécurité et du bon ordre de l’établissement. S’agissant des considérations de fait, la décision mentionne expressément que la décision attaquée fait suite à la décision provisoire de placement en urgence en gestion individualisée du 19 avril 2024 qui a été communiquée au requérant et qui reprend in extenso le contenu de ces propos, à savoir « il faut que je fasse une prise d’otage pour être transféré ou il faut que j’agresse des surveillants ? ». Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 5, la décision comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet le 10 avril 2024 d’un premier compte-rendu d’incident pour avoir refusé de réintégrer sa cellule et proféré des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et des autres détenus puis d’un second compte-rendu pour avoir à nouveau refusé de réintégrer sa cellule à l’issue de la promenade. S’il a été relaxé par la commission disciplinaire pour les propos « il faut que je fasse une prise d’otage pour être transféré ou il faut que j’agresse des surveillants ? », il a été sanctionné de huit jours de cellule disciplinaire pour son refus de se soumettre aux mesures de sécurité. Il ressort également de l’historique des observations du détenu que le requérant a antérieurement proféré des menaces à l’encontre du personnel, en déclarant le 16 janvier 2024 « être prêt à reprendre une peine de cinq ans d’emprisonnement pour être transféré ». Il ressort des pièces du dossier que la mesure de gestion individuelle attaquée a suspendu l’accès aux activités, au travail et à la formation, a entraîné l’enseignement par courrier, la distribution du repas en barquette, l’entretien du linge à date fixée et a imposé une salle d’audience dédiée, les promenades et l’accès en zone de parloir en mouvements individuels avec des fouilles en régime dérogatoire durant une période limitée de deux mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas sollicité de parloir depuis 2023 et n’a donc fait l’objet d’aucune fouille individualisée dans le cadre de sa gestion individualisée. Par ailleurs, étant condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité et étant sur liste d’attente depuis le mois d’octobre 2022 pour un poste de travail, il n’établit pas que la décision litigieuse contrevienne à ses perspectives de réinsertion et à l’accès au travail en détention. En outre, il n’est pas contesté que le requérant a gardé l’accès à l’enseignement à distance, à celui des cours de promenade, aux parloirs, à la correspondance écrite ou téléphonique, aux visites ou au service de santé. Enfin, si M. C… allègue présenter des problèmes de santé, notamment de graves problèmes de genou et des problèmes de santé psychologique incompatibles avec un régime de détention exorbitant du droit commun, il ne l’établit pas. Eu égard aux propos, non contestés par le requérant, qui sont survenus au cours de la détention de M. C… et qui sont révélateurs d’un comportement manifestement hostile, inquiétant voire provocateur, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a placé le requérant en régime individualisé à titre provisoire, pour une période de deux mois à compter du 23 avril 2024. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur du centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a décidé sa prise en charge en gestion individualisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision pouvait être fondée, par substitution de base légale, sur le fondement des dispositions L. 6, L. 211-4, D. 211-36, R. 414-7, L. 412-8, L. 412-14 et L. 226-1 du code pénitentiaire ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, écroué depuis le 5 mars 2000 et condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe du 7 septembre 2022 au 20 mars 2025. Le 19 avril 2024, il a fait l’objet d’une décision provisoire de prise en charge en gestion individualisée. Par une décision du 24 avril 2024, dont il demande l’annulation, le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a décidé de la prise en charge en gestion individualisée de M. C… pour une durée de deux mois.
Sur la demande de substitution de base légale :
D’une part, aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L’avertissement ; /2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; /3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; / 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; / 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. ». Selon l’article D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ». Aux termes de l’article R. 414-7 dudit code : « Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité. / Une tenue de sport correcte est exigée. Elle peut être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande. ». L’article L. 412-8 du même code prévoit : « Le chef de l’établissement pénitentiaire peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée. / L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 412-14 de ce code : « Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des dispositions de l’article L. 412-7 ou de l’article L. 412-8. ». Et aux termes de l’article L. 226-1 de ce code : « Les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale. ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse fait suite chronologiquement à une procédure disciplinaire pour un refus de se soumettre à une mesure de sécurité au terme de laquelle la commission de discipline l’a sanctionné de huit jours de sanction disciplinaire le 12 avril 2024. Pour prononcer la décision de prise en charge de gestion individualisée, le chef d’établissement s’est fondé sur la seule circonstance que M. C… avait tenu des propos susceptibles de porter atteinte au maintien de la sécurité et du bon ordre de l’établissement, pour lesquels la commission de discipline l’a relaxé. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par les propos du requérant, trouve son fondement légal dans les dispositions des articles L. 6, L. 211-4, D. 211-36, R. 414-7, L. 412-8, L. 412-14 et L. 226-1 du code pénitentiaire. Alors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’un et l’autre régime, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a été privé d’aucune garantie liée à l’application de ces textes, qui peuvent donc être substitués aux articles R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6 et R. 234-8 du code pénitentiaire qui encadrent la procédure relative aux sanctions disciplinaires, non applicables à l’objet du litige, ainsi qu’à la loi pénitentiaire visée dans la décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de prise en charge en gestion individualisée de M. C… a été prise le 24 avril 2024 par M. B… E…. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni la signature de M. E… ni le tampon indiquant son identité et sa qualité et apposés sur la décision ne sont illisibles. En vertu d’une décision du 8 avril 2024 régulièrement publiée au recueil spécial n°6 d’avril 2024 des actes administratifs n° 2024-04-06 de la préfecture de l’Orne le 12 avril 2024, M. B… E…, directeur des services pénitentiaires, disposait d’une délégation permanente de la part de M. F… D…, chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, aux fins de signer notamment les décisions de placement dans les régimes de gestion différenciés prévues aux articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… E… n’était pas compétent pour signer la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 de ce code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une prise en charge individualisée provisoire en urgence dès le 19 avril 2024. La décision attaquée a été prise après que l’intéressé a été convoqué, le 19 avril 2024, à un débat contradictoire, qui a eu lieu le 23 avril 2024 et au cours duquel il a présenté des observations orales. Par ailleurs, il ressort de la décision du 24 avril 2024 qu’elle retranscrit les propos tenus par le requérant lors du débat contradictoire. Dès lors M. C… n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’établissement pénitentiaire a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation […] doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse mentionne que le placement en gestion individualisée pour une durée de deux mois est motivé « au vu des propos tenus » par le requérant, qui portent atteinte au maintien de la sécurité et du bon ordre de l’établissement. S’agissant des considérations de fait, la décision mentionne expressément que la décision attaquée fait suite à la décision provisoire de placement en urgence en gestion individualisée du 19 avril 2024 qui a été communiquée au requérant et qui reprend in extenso le contenu de ces propos, à savoir « il faut que je fasse une prise d’otage pour être transféré ou il faut que j’agresse des surveillants ? ». Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 5, la décision comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet le 10 avril 2024 d’un premier compte-rendu d’incident pour avoir refusé de réintégrer sa cellule et proféré des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et des autres détenus puis d’un second compte-rendu pour avoir à nouveau refusé de réintégrer sa cellule à l’issue de la promenade. S’il a été relaxé par la commission disciplinaire pour les propos « il faut que je fasse une prise d’otage pour être transféré ou il faut que j’agresse des surveillants ? », il a été sanctionné de huit jours de cellule disciplinaire pour son refus de se soumettre aux mesures de sécurité. Il ressort également de l’historique des observations du détenu que le requérant a antérieurement proféré des menaces à l’encontre du personnel, en déclarant le 16 janvier 2024 « être prêt à reprendre une peine de cinq ans d’emprisonnement pour être transféré ». Il ressort des pièces du dossier que la mesure de gestion individuelle attaquée a suspendu l’accès aux activités, au travail et à la formation, a entraîné l’enseignement par courrier, la distribution du repas en barquette, l’entretien du linge à date fixée et a imposé une salle d’audience dédiée, les promenades et l’accès en zone de parloir en mouvements individuels avec des fouilles en régime dérogatoire durant une période limitée de deux mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas sollicité de parloir depuis 2023 et n’a donc fait l’objet d’aucune fouille individualisée dans le cadre de sa gestion individualisée. Par ailleurs, étant condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité et étant sur liste d’attente depuis le mois d’octobre 2022 pour un poste de travail, il n’établit pas que la décision litigieuse contrevienne à ses perspectives de réinsertion et à l’accès au travail en détention. En outre, il n’est pas contesté que le requérant a gardé l’accès à l’enseignement à distance, à celui des cours de promenade, aux parloirs, à la correspondance écrite ou téléphonique, aux visites ou au service de santé. Enfin, si M. C… allègue présenter des problèmes de santé, notamment de graves problèmes de genou et des problèmes de santé psychologique incompatibles avec un régime de détention exorbitant du droit commun, il ne l’établit pas. Eu égard aux propos, non contestés par le requérant, qui sont survenus au cours de la détention de M. C… et qui sont révélateurs d’un comportement manifestement hostile, inquiétant voire provocateur, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a placé le requérant en régime individualisé à titre provisoire, pour une période de deux mois à compter du 23 avril 2024. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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