Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 2600396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 janvier 2026, M. A… D…, représenté en dernier lieu par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’erreurs matérielles ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire, garanti par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre la public et l’administration, dès lors que lors de son audition les services de gendarmerie ne l’ont pas informé de manière claire et complète de ses droits, notamment de son droit d’être assisté d’un avocat ; ces circonstances constituent une atteinte grave aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;
- le droit d’être entendu implique qu’il ait été mis à même de présenter ses observations préalablement au prononcé de la mesure d’éloignement ; il n’a pas été auditionné sur son droit au séjour et le procès-verbal de son audition ne lui a pas été communiqué ;
- la décision attaquée méconnait le principe de loyauté administrative garanti pas les dispositions de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il mentionne une interpellation inexistante ;
- il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué, qui mentionne une adresse erronée, viole le principe de sécurité juridique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 octobre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre la public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, de nationalité algérienne né le 2 décembre 1989, a été interpellé le 12 janvier 2026 par les services de la gendarmerie de Puget-sur-Argens. Par sa requête, M. D…, demande au tribunal, d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. E… H…, chef du bureau de l’éloignement de la préfecture du Var qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/67/MCI du 20 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2025-353 du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement et les décisions d’assignation à résidence des étrangers. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. G… C… n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés attaqués, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…). Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée, produite en défense, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D…. Elle mentionne que le requérant ne peut justifier, d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 janvier 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, notamment l’article 6-5, ne suffit pas à justifier de l’insuffisance de motivation en droit. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait une analyse globale de la situation du requérant. Enfin, l’arrêté portant assignation à résidence, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. D… nécessite un délai pour organiser son retour. Il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation en droit et en fait des décisions en litige, doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées, qui ne sont pas entachées d’erreurs matérielles, et des pièces du dossier, que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
10. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C 249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de gendarmerie le 12 janvier 2026, à la suite de son interpellation. Il ressort du procès-verbal d’audition du même jour, produit en défense, que le requérant a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Il a également été mise en mesure, dans le cadre de cet entretien, d’informer les services de sa situation personnelle et familiale. Le procès-verbal d’audition précise, que le requérant a compris l’ensemble des droits qui lui ont été notifiés, qu’il maitrise suffisamment la langue française et qu’il ne souhaite pas être assisté d’un interprète. Il n’est pas établi qu’il aurait sollicité la présence d’un avocat lors de son audition et que cette présence lui aurait été refusée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués au préfet, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et de ses droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En troisième lieu, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
15. M. D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 6 janvier 2021 et d’une relation stable, ancienne et durable depuis trois ans avec sa compagne de nationalité française, avec laquelle il prévoit de sa marier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Les pièces produites ne permettent pas de justifier d’une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis la date supposée d’entrée sur le territoire français du requérant. D’autre part, si le requérant se prévaut de sa relation avec Mme F… B…, de nationalité française, il n’établit pas la réalité de la vie commune, ni l’intensité des liens avec sa compagne depuis plus de trois ans. Les attestations dont il se prévaut, au demeurant postérieures à la décision attaquée et l’attestation de mariage qui doit avoir lieu le 27 février 2026, ne suffisent pas à établir la réalité de la relation entre M. D… et Mme B… depuis plus de trois ans. Enfin, le requérant n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, ni ne justifie d’une intégration sociale et professionnelle en France. Il n’établit pas qu’il serait isolé en Algérie, où résident selon ses déclarations ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. S’il se prévaut du suivi de plusieurs formations et de l’exercice d’une activité professionnelle, ces seuls éléments ne suffisant pas pour caractériser une insertion et une intégration professionnelle sur le territoire français, et établir que les intérêts privés et familiaux du requérant seraient désormais en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
16. En cinquième lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… justifie d’un droit au séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d’éloignement contestée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes stipulations, doit être écarté.
17. En sixième lieu, si M. D… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, toutefois le préfet du Var n’a aucunement opposé la réserve de l’ordre public au requérant dans la décision attaquée. Si le préfet du Var se prévaut dans son mémoire en défense du fait que le requérant s’est défavorablement fait connaitre des services de police et de gendarmerie pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique commis le 30 mai 2025, d’usage illicite de stupéfiants commis le 24 octobre 2024 et de conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et détention non autorisée de stupéfiants commis le 2 février 2023, toutefois, la décision d’éloignement en litige a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet du Var n’a pas sollicité une substitution de base légale. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’égard de M. D… n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. Il est constant que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans avoir cherché à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier comme il a été exposé au point 15 du présent jugement, que le requérant ne démontre, ni ne justifie d’une intégration sociale et professionnelle, et de liens stables et intenses sur le territoire français. Ainsi, après avoir analysé la situation personnelle et familiale de l’intéressé sur le territoire français en prenant en compte les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a pu sans erreur de droit assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’une erreur de droit, doit être écarté.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 24 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, si l’article 1er de l’arrêté portant assignation à résidence indique que le requérant est assigné à résidence dans le ville de Fréjus, cette erreur constitue une simple erreur de plume, dès lors que les visas de l’arrêté attaqué indiquent que le requérant justifie d’une adresse au 87 avenue de la liberté sur la commune de Puget-Sur-Argens (83 480) et que l’article 2 du même arrêté précise que le requérant devra se présenter tous les lundis et jeudis à la Brigade de gendarmerie de Puget-Sur-Argens afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par ailleurs, cette erreur, qui ne méconnait pas le principe de sécurité juridique invoqué, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté et, en tout état de cause, ne saurait révéler le caractère inadapté de la mesure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 janvier 2026 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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