Tribunal administratif d'Amiens, 5 octobre 2023, n° 2302984
TA Amiens
Rejet 5 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et nécessité de mesures de restriction

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas établie, car les dépassements ne constituaient pas un danger immédiat pour la santé publique, et que l'ARS avait mis en place des mesures de surveillance adéquates.

  • Rejeté
    Utilité de la mesure demandée

    La cour a jugé que la mesure sollicitée n'était pas utile, car l'instruction du 24 mai 2022 ne prévoyait pas d'édiction automatique de restrictions en cas de dépassement de la valeur sanitaire transitoire.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à remboursement.

Résumé par Doctrine IA

L'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise demande au juge des référés d'enjoindre à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France de recommander la mise en place de mesures de restriction de la consommation d'eau dans les communes de l'Oise touchées par une contamination aux métabolites de la chloridazone dépassant la valeur sanitaire transitoire de 3 µg/l. L'association soutient que l'urgence est établie en raison du dépassement de cette valeur depuis plusieurs mois et l'absence de mesures prises par l'ARS. L'ARS affirme quant à elle que la valeur sanitaire transitoire n'est qu'un repère de gestion du risque et qu'elle a mis en place une stratégie de gestion adaptée à la situation. Le juge des référés rejette la demande en rappelant que la stratégie de l'ARS est en conformité avec l'instruction du ministère de la santé et qu'il n'y a pas d'urgence justifiant d'ordonner des mesures de restriction.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 5 oct. 2023, n° 2302984
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2302984
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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