Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2502927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 mars et le 8 mai 2025, M. H…, représenté par Me Cherif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de M. B… I…, enfant mineur qui lui a été confié par acte de kafala ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. B… I…, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de regroupement familial est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation administrative et personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle s’analyse comme une discrimination indirecte fondée sur sa situation de retraité.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais uniquement des pièces, enregistrées le 9 juillet 2025 qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère,
- et les observations de Me Cherif, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
M. C… G…, ressortissant algérien né le 23 juillet 1957, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 15 janvier 2033, a sollicité le 27 décembre 2023 le regroupement familial au bénéfice d’un enfant mineur né le 11 juin 2023, recueilli par acte de kafala judiciaire du 27 juin 2023. Par la décision attaquée du 27 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme F… D…, adjointe à la chef de bureau des examens spécialisés de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation accordée le 13 janvier 2025, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… E…, par la préfète du Rhône, publiée au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il est fait application et mentionne les éléments de fait venant au soutien du refus de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. G…. Dans ces conditions, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de motivation imposées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et administrative de M. G…. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) ». L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où un ressortissant algérien demande, au titre de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial pour un enfant dont il a la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, l’autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l’accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. Toutefois, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article 4 de l’accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
6. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’enfant B… né en Algérie le 11 juin 2023 de père inconnu, a été confié à M. G… et son épouse en qualité de tuteurs par acte de kafala du 27 juin 2023. Il est constant que l’enfant mineur réside en Algérie depuis sa naissance et n’a jamais vécu avec M. et Mme G…. Si M. G… fait valoir que son épouse a dû se rendre en Algérie pour garder l’enfant et ne peut rejoindre son époux en France où elle réside habituellement, il ne l’établit pas. En outre, il n’établit pas davantage l’intensité des liens qu’il aurait créés avec le jeune B… depuis la décision de l’autorité judiciaire algérienne lui confiant la charge de cet enfant, ni même avant cette décision. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’effet direct sur la situation familiale de l’intéressé de la décision refusant le regroupement familial, cette décision ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. G… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que, lors du dépôt de son dossier de demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. G… a justifié du versement à son profit d’une pension de retraite par la CARSAT Bourgogne Franche-Comté d’un montant de 1 084,70 euros nets mensuels pour la période de décembre 2022 à novembre 2023 et de ce que, une fois actualisées au titre de l’année 2024, les pensions de retraites dont l’intéressé justifie du versement de la part de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté et de l’AGIRC ARRCO, s’élevaient à 1 162,52 euros nets mensuels. Ces revenus étaient ainsi inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance exigé par la réglementation applicable sur la période, à savoir la somme de 1 398,69 euros nets mensuels en 2024. Si M. G… soutient que son épouse pourra travailler à son retour en France, il ne l’établit par aucune pièce. Dès lors, il ne peut pas justifier de ressources stables et suffisantes égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance exigées en tout état de cause pour une famille de deux personnes et il n’établit, ainsi, pas être en mesure d’assurer au jeune B… des conditions d’accueil en France qui ne soient pas contraires à son intérêt. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a pris la décision attaquée.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
9. La condition de ressources exigée de tous les candidats au regroupement familial n’a, ni pour objet, ni pour effet de créer une discrimination au détriment des étrangers âgés titulaires d’une pension de retraite, mais tend seulement, d’une manière générale, à permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s’installer en France au titre du regroupement familial. Il en va d’autant plus ainsi, qu’il revient au préfet d’apprécier la situation personnelle et familiale du demandeur pour décider, le cas échéant, de satisfaire à la demande dont il est saisi alors même que la condition de ressources exigée n’est pas remplie. En l’espèce, la préfète a, dans sa décision, expressément étudié l’opportunité d’une mesure dérogatoire, qui ne lui a pas parue justifiée au regard de la situation de M. G…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et du caractère discriminatoire de la décision doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. G… à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2025 de la préfète du Rhône doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. BourLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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