Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 juin 2025, n° 2500773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* le refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
* l’interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 24 avril 2025 admettant M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 25 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 23 avril 2025 à 12 h.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 1er juillet 1991, déclare être entré sur le territoire français le 18 décembre 2023. Par une décision du 19 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. Par une décision du 5 août 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision de refus. Par l’arrêté attaqué du 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté préfectoral en litige reproduit les dispositions du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait l’application. Il mentionne également les considérations de fait, propres à l’intéressé, qui constituent le fondement du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
4. M. B soutient résider en France depuis décembre 2023, justifier d’une vie privée et familiale dès lors qu’il entretiendrait une relation amoureuse avec une compatriote résidant régulièrement en France, que de leur union est née une enfant le 7 décembre 2024, qu’il pourvoirait aux besoins matériels et éducatifs de sa fille, qu’il lui rendrait régulièrement visite et qu’il assumerait son rôle parental. Toutefois, aucune des pièces produites n’établit que M. B entretiendrait, à la date de la décision attaquée, une relation avec la ressortissante nigériane mère de sa fille. La facture de l’achat d’une poussette et les brèves visites à l’enfant, demeurant en Île-de-France, ne suffisent pas, en l’absence de tout témoignage de tiers ou des intéressés eux-mêmes quant à l’implication du père, à justifier la réalité de cet investissement depuis la naissance. Par ailleurs, le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Au regard de la nature de sa relation avec son enfant, la décision contestée n’a pas pour effet de porter une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 que le refus de séjour opposé par le préfet à M. B n’est pas illégal. L’obligation de quitter le territoire français n’encourt donc pas l’annulation par voie de conséquence.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il ressort du point 4, le requérant ne démontre pas la réalité de son implication dans les besoins matériels et éducatifs de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. L’obligation faite à M. B de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Eu égard aux conditions et à l’ancienneté de séjour de M. B, et pour les motifs indiqués au point 4, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant la brève période d’un mois ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Service
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Assurances ·
- Menuiserie ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide au retour ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Mentions ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Référé
- Certificat d'urbanisme ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Règlement ·
- Cahier des charges ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Périmètre
- Arme ·
- Police nationale ·
- Sanction ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Devoir d'obéissance ·
- Intégrité ·
- Usage ·
- Révocation ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Naturalisation ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.