Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2303016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. L… I…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction de dix jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 13 septembre 2023 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- il n’est pas établi que l’autorité ayant procédé à l’enquête était habilitée pour le faire ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée aucun élément ne permet de s’assurer qu’un second assesseur était bien présent lors de l’audience ; il n’est établi ni que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire, ni que l’assesseur pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- il a été privé de la possibilité de préparer utilement sa défense dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de renvoi devant la commission de discipline rappelle les faits qui lui sont reprochés et leur qualification retenue par l’autorité de poursuite, qu’il n’a pas pu consulter son dossier plus de trois heures avant la réunion de la commission de discipline et qu’il n’a pas pu disposer d’une copie de son dossier ;
- la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I… ne sont pas fondés.
M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau-Kilic,
- et les conclusions de M. Romain Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. L… I…, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a fait l’objet, le 13 septembre 2023, d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis actif pendant six mois, décidée par la commission de discipline de cet établissement. Par une décision du 18 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. I… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant donné lieu à la sanction en litige a été décidée le 8 septembre 2023 par M. E… D…, chef de détention. Celui-ci s’est vu accorder, par un arrêté du 1er septembre 2023 de la cheffe d’établissement, régulièrement publié le 4 septembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 17-2023-151 de la préfecture de la Charente-Maritime, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites en l’espèce doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé par Mme F… C…, ayant le grade de capitaine. L’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête avait donc bien compétence à cet effet en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du rapport d’enquête doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
Le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l’établissement constitue un recours préalable obligatoire. Par suite, la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
Il ressort des pièces du dossier que la commission était présidée par Mme H… B…, directrice du quartier « Citadelle », à laquelle la cheffe de l’établissement pénitentiaire a délégué sa compétence par une décision du 1er juillet 2023, également publiée le 4 septembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime susmentionné, pour présider la commission de discipline en vertu de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire. Elle était assistée de deux assesseurs, l’un, dont le patronyme a été occulté sur le rôle de la commission de discipline mais dont les initiales sont « L.X », étant un agent de l’administration pénitentiaire tandis que l’autre, Mme G…, était une personne extérieure. Par ailleurs, le compte rendu d’incident a été rédigé par un chef de détention dont les initiales sont « M. A… », ce qui permet de s’assurer que l’auteur du compte-rendu n’a pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l’irrégularité de la composition de cette commission doivent être écartés comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-18 de ce même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ». Enfin, l’article R. 313-2 de ce code dispose : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de renvoi devant la commission de discipline contient l’exposé des faits reprochés à M. I… ainsi que la mention de ce qu’ils sont susceptibles de constituer une faute disciplinaire en application du 1° de l’article 57-7-2 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises au 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022. En outre, M. I… a pu consulter son dossier disciplinaire le 11 septembre 2023 à 15 heures 35. Ce document mentionne que la commission de discipline était programmée pour le 13 septembre 2023 à 11 heures. Dans ces conditions, les délais mentionnés au point précédent ont été respectés. Ce dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, le compte rendu professionnel, la décision de convocation en commission de discipline, la décision de désignation d’un avocat et la décision sur rapport d’enquête. Ces pièces rappellent les faits reprochés et leur qualification juridique lui permettant ainsi de préparer utilement sa défense, ce qu’il a fait au demeurant en présentant devant cette commission des observations orales, son avocat ayant également présenté des observations. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit qu’une copie de son dossier devrait être remise pour conservation par le détenu poursuivi. Dès lors, la violation des droits de la défense invoquée n’est pas établie.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (…). ». Enfin, l’article R. 234-32 de ce code prévoit : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction.
D’une part, M. I… soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Le compte-rendu d’incident du surveillant dont les initiales sont « M. V » et le compte-rendu professionnel rédigé par Mme J…, première surveillante, du 8 septembre 2023 relatent que le jour même à 13 heures 45, M. I… s’est présenté à un rendez-vous médical et a demandé, au cours de la consultation, à ce que ses menottes lui soient retirées. Face au refus qui lui a été opposé par l’agent pénitentiaire l’accompagnant, la situation s’est rapidement dégradée ce qui a conduit le médecin à quitter le cabinet pour se mettre en sécurité et l’agent pénitentiaire à demander à plusieurs reprises au requérant de réintégrer sa cellule. Le compte-rendu précise également que M. I… a refusé de se soumettre à cet ordre, a enjoint à l’agent pénitentiaire de lui retirer ses menottes, en lui faisant des allusions sur un ton menaçant, ce qui a conduit cet agent à appeler du renfort. Ce n’est que contraint par l’usage de la force que M. I… a rejoint sa cellule. Le requérant se borne à contester d’une manière générale ces faits, invoquant notamment l’absence de production par l’administration pénitentiaire d’images de vidéosurveillance, et ne justifie d’aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant de ce compte-rendu d’incident. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts.
D’autre part, le requérant soutient que la sanction prononcée à son encontre, de dix jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis actif pendant six mois, est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le 8 septembre 2023 M. I… a refusé à plusieurs reprises de se conformer à l’ordre donné par un agent de l’administration pénitentiaire de réintégrer sa cellule, faute du deuxième degré passible d’une sanction maximale de quatorze jours de cellule disciplinaire. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, en dernier lieu le 26 juillet 2023, et de la durée de la sanction qui lui a été infligée, inférieure au quantum maximal de quatorze jours d’encellulement disciplinaire applicable en l’espèce, M. I… n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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