Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2512203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 septembre 2025 et 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 426-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du délai de départ volontaire qui aurait dû être supérieur à 30 jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée au regard de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 13 juin 1996 à Lomé ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 4 septembre 1992, est entrée sur le territoire français le 6 mars 2025, sous couvert d’un visa court séjour délivré le 4 mars 2025 par les autorités consulaires allemandes, valable du 5 mars 2025 au 21 avril 2025, autorisant une durée de séjour de 33 jours sur le territoire Schengen. Le 10 juin 2025, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Par l’arrêté contesté du 21 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2512692 de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2025 au motif, d’une part, s’agissant du refus d’admission au séjour, qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et, d’autre part, pour le surplus, en raison de l’irrecevabilité des conclusions. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, qu’elle a réceptionnée le 22 octobre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée d’office s’être désistée. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… est ainsi réputée s’être désistée des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 en tant que la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour. La circonstance que, postérieurement à l’expiration de ce délai, Mme A… a déposé un mémoire complémentaire au fond, est dépourvue d’incidence sur ce constat. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A… est réputée s’être désistée de ses conclusions en annulation dirigées contre le refus d’admission au séjour, ainsi que des moyens soulevés au soutien de ces conclusions. Par conséquent, en se bornant à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français restant en litige sont « dépourvues de base légale du fait de l’illégalité entachant la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour », sans développer aucune argumentation précise au soutien de ce moyen, Mme A… n’assortit son moyen d’exception d’illégalité d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». La circonstance que Mme A… était, à la date de la mesure d’éloignement, en stage de médecine jusqu’au 31 octobre 2025, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui aurait justifié qu’un délai plus long lui soit accordé et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a fondé son appréciation sur la faible durée de présence de l’intéressée sur le territoire français et sur l’absence de vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur ce territoire, sans lui opposer une menace à l’ordre public ou la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement. De même, et contrairement à ce que Mme A… soutient, la préfète a explicitement mentionné dans sa décision que l’intéressée avait précédemment séjourné en France sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 10 octobre 2022 au 18 octobre 2023, qui n’a pas été renouvelé, sa nouvelle demande ayant été formulée le 10 juin 2025. Au demeurant, une telle présence en tant qu’étudiante ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire français au-delà du temps nécessaire à l’accomplissement de ses études, et elle s’est ensuite maintenue sur le territoire français malgré l’irrégularité de sa situation administrative. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle est pacsée avec un ressortissant camerounais en situation régulière sur le territoire français avec qui elle vit depuis plus de deux ans, elle ne produit qu’un enregistrement de PACS daté d’août 2025, quelques jours avant l’arrêté contesté, et un bail de location conjoint daté de novembre 2023, le caractère récent de cette relation ne permettant pas d’établir qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France alors qu’elle n’y est présente que depuis 2022 et qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle conserve des attaches sociales et familiales. Dans ces conditions, alors même qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée de six mois ne présente pas de caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles que Mme A… présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… de son désistement des conclusions à fin d’annulation de sa requête, dirigées contre la décision du 21 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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