Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2400920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 8 août 2024, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Moulinier, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 40%, appliquée à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu l’intention d’éluder l’impôt, de sorte que c’est à tort que l’administration leur a appliqué une majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite du contrôle sur pièces dont ils ont fait l’objet, M. et Mme B… se sont vu notifier, au terme d’une procédure contradictoire et par une proposition de rectification du 23 septembre 2022, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, au titre de l’année 2019, à raison des revenus fonciers provenant de la société civile immobilière (SCI) de Noyelles, perçus par M. B… au titre de sa quote-part dans cette SCI,. Cette imposition supplémentaire a été assortie des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et d’une majoration de 40 %, par application du a de l’article 1729 du même code. L’administration a maintenu les redressements le 8 novembre 2022, à la suite des observations formulées par M. et Mme B…, et les impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2023. Une réclamation portant sur la seule majoration de 40 % a été formée le 18 octobre 2023 et rejetée le 22 janvier 2024. M. et Mme B… demandent au tribunal la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 40 %, appliquée à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, pour un montant de 11 933 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Aux termes de l’article 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
D’une part, M. et Mme B… ne contestent pas le caractère incomplet de la déclaration qu’ils ont adressée à l’administration fiscale au titre de leurs revenus de l’année 2019, laquelle ne comportait aucun revenu foncier alors que M. B… avait perçu une somme de 63 210 euros de la SCI de Noyelles, dont il détenait une quote-part de 50 %, et provenant de la location par celle-ci d’un immeuble, mis en location jusqu’au 30 avril 2019, date à laquelle est intervenue sa cession à la société des Entrepôts et transports B… – SETC.
D’autre part, les requérants contestent leur intention d’éluder l’impôt. Pour justifier l’application d’une pénalité pour manquement délibéré, l’administration s’est notamment fondée sur l’importance des sommes omises, soit 63 210 euros, au regard de l’ensemble des revenus perçus par le couple en 2019, représentant 41% de ceux-ci, ainsi que sur le fait que ces revenus fonciers étaient récurrents et déclarés par M. et Mme B… depuis plusieurs années, de telle sorte qu’ils ne pouvaient ignorer le caractère imposable de ces sommes, dont l’omission a au demeurant donné lieu à un remboursement d’acomptes et de retenue à la source de 57 921 euros en faveur des requérants. Bien que cette erreur de déclaration était la première de cette nature, les éléments sur lesquels l’administration s’est fondée, rappelés ci-dessus, étaient suffisants pour établir l’intention de M. et Mme B… d’éluder l’impôt, eu égard tant à leur connaissance des revenus fonciers qu’ils percevaient qu’à la nécessité de les déclarer chaque année, et à l’importance de ces revenus parmi leurs revenus totaux. Si M. et Mme B… se prévalent de ce qu’ils ont été assistés par un cabinet d’avocats pour la rédaction de leur déclaration, qui l’a sous-traitée à un autre cabinet, et que ce dernier aurait commis une erreur en confondant la cession du bien intervenue le 30 avril 2019 avec une cession de parts sociales et, à tort, que M. B… n’aurait ainsi pas eu à déclarer ses revenus fonciers, la réalité d’une telle erreur n’est pas établie par le seul courriel de la société d’avocats daté du 18 octobre 2022, postérieur à la proposition de rectification et dont les termes sont imprécis. En outre, M. et Mme B…, qui sont seuls responsables vis-à-vis de l’administration fiscale des déclarations qu’ils déposent et qu’ils signent, ne peuvent utilement faire valoir qu’ils ne pouvaient avoir la volonté de procéder à une telle omission déclarative et d’éluder l’impôt du seul fait qu’ils ont eu recours aux services d’un cabinet d’avocats pour la rédaction de leur déclaration de revenus. Enfin, la circonstance que les revenus fonciers perçus par M. B… aient par ailleurs fait l’objet d’une déclaration n° 2072 par la SCI de Noyelles et signée par M. B…, qui ne sont pas annexées à la déclaration personnelle des revenus du couple et qui sont adressées à divers services des impôts, et alors que cette SCI n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, ne suffit à remettre en cause l’intention délibérée des requérants d’éluder l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Ainsi, l’administration établit l’intention délibérée des contribuables d’éluder l’impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à leur charge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. C… B… et au directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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