Rejet 17 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2429245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou le Préfet de police une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 et l’article L. 411-1 alinéa 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant ivoirien né le 15 janvier 1959, déclare être entré en France le 15 janvier 2013. Le 16 août 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 octobre 2023 le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement pour motif d’ordre public.
2.En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour à M. B ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et notamment la condamnation pénale dont le requérant a fait l’objet ainsi que sa situation privée. Dès lors que le refus de renouvellement de titre est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé, le préfet n’était pas tenu de se prononcer sur l’état de santé de ce dernier. La décision attaquée contient ainsi l’exposé des considérants de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour refuser sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté.
3.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation de M. B.
4.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » « . Aux termes de l’article L. 432-1 dudit code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-2 de ce code : » Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ".
5.Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 25 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort retirée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 18 janvier 2022. Par suite, compte tenu de la nature des faits commis dans une période récente, le préfet de police a pu sans erreur d’appréciation estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public et refuser de renouveler pour ce motif son titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 4.
6.En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande de titre de séjour.
7.En cinquième lieu, il ne ressort d’aucunes des pièces du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
8.En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.Il ressort des pièces du dossier que, si M. B soutient être marié et avoir un enfant mineur né en 2009 et qui vit en France, il n’apporte aucune preuve permettant d’établir sa vie familiale en France. Par ailleurs, si le requérant soutient résider en France depuis 2013, démontrant suivre régulièrement des soins hospitaliers depuis le 15 août 2013, il n’établit pas avoir en France le centre de ses intérêts familiaux et privée, bien qu’il ressorte des pièces du dossier que le requérant a travaillé entre mars 2022 et juillet 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10.En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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