Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2403493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vaulx-en-Velin à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle a été victime, dans le cadre du service, de propos sexuels dégradants, de propos en lien avec sa maladie ainsi que d’autres agissements répétitifs de la part de son supérieur hiérarchique ; les faits ont été tenus pour établis par la commune de Vaulx-en-Velin le 26 février 2020 dans le cadre des conclusions de l’enquête administrative et elle a sanctionné son supérieur hiérarchique le 9 octobre 2020 ; la responsabilité de cette dernière est engagée à son égard et elle est tenue, au titre de la protection fonctionnelle, de réparer le préjudice résultant des agissements de son agent, même en l’absence de faute directe de sa part à elle ;
– les agissements dont elle a été victime l’ont conduit à une situation de grande souffrance ayant profondément affecté ses conditions de travail, sa vie privée ainsi que son état de santé ; le harcèlement subi a aussi été préjudiciable à ses conditions d’existence ; il a porté atteinte à ses perspectives de carrière, une procédure de mise à la retraite pour invalidité ayant d’ailleurs été engagée ; elle justifie d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 150 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 4 novembre 2025, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la Selarl Itinéraires avocats (Me Verne), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’action en réparation est en partie prescrite ;
– la demande indemnitaire n’est pas fondée ;
– la somme demandée est manifestement excessive et devra être ramenée à de plus justes proportions s’il devait y être donné droit.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, pôle régional compétent pour exercer les recours subrogatoires prévus par le code de la sécurité sociale pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Naili, représentant Mme B… et celles de Me Benyahia substituant Me Verne, représentant la commune de Vaulx-en-Velin.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerce depuis 2001 les fonctions d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles au sein de la commune de Vaulx-en-Velin. En février 2020, elle a déposé une plainte à l’encontre de son supérieur hiérarchique pour des faits de harcèlement sexuel sur son lieu de travail et a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle de la part son employeur. A la suite de l’enquête administrative diligentée par la commune, son supérieur hiérarchique a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office en octobre 2020. Par courrier du 28 décembre 2023, reçu le lendemain, Mme B… a adressé à la commune de Vaulx-en-Velin une demande d’indemnisation au titre des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime. A la suite du rejet de sa demande le 19 janvier 2024, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Vaulx-en-Velin à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…) et des établissements publics, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) » et qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de son représentant légal, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) ».
Si la commune de Vaulx-en-Velin fait valoir que Mme B… ayant introduit sa demande d’indemnisation le 28 décembre 2023, elle ne saurait, en vertu de la prescription quadriennale, être indemnisée pour les faits antérieurs au 1er janvier 2019, il est cependant constant que c’est la révélation du dommage qui fait courir le délai de prescription. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la prise de conscience par l’intéressée, voire l’identification de ces faits comme étant constitutifs de harcèlement, n’est intervenue qu’en février 2020, date à laquelle elle a déposé plainte contre son supérieur hiérarchique pour les faits en question. Par suite, l’exception de prescription quadriennale soulevée par la commune de Vaulx-en-Velin ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige et aujourd’hui codifié à l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
D’autre part, aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige et aujourd’hui codifié à L.134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que, sur avis favorable du conseil de discipline qui s’est réuni le 22 septembre 2020, le supérieur hiérarchique de la requérante a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office en raison des faits révélés dans le rapport d’enquête administrative établi le 26 février 2020. Cette enquête a conclu qu’il avait tenu des propos injurieux et des propos à caractère discriminatoire, abusé de son autorité, traité différemment les agents placés sous sa responsabilité et fait preuve d’un comportement susceptible de caractériser une situation de harcèlement sexuel. Il est constant que la requérante était au nombre des victimes des agissements de cet agent. Dans ces conditions, Mme B… est bien fondée à rechercher, sur le fondement des dispositions précitées au point 4, la responsabilité de la commune de Vaulx-en-Velin à raison d’agissements de harcèlement dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de la collectivité.
La requérante soutient que les faits de harcèlement dont elle a été victime sont à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence. Si elle fait valoir que ces faits ont profondément affecté ses conditions de travail, sa vie privée ainsi que son état de santé, il résulte de l’instruction qu’elle présentait des troubles psychiques depuis 2014 et que la procédure de départ à la retraite pour invalidité dont elle fait état est en lien avec sa polyarthrite rhumatoïde. Il n’est pas établi de lien direct et certain entre les faits en litige et les troubles dans les conditions d’existence évoqués. Dans ces conditions, le préjudice moral subi par Mme B… du fait des agissements dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique qui ont eu nécessairement un impact sur ses conditions de travail et de vie, sera évalué, au terme d’une juste appréciation, compte tenu de la durée des faits de février 2018, date des premiers faits évoqués jusqu’à la suspension de l’auteur des faits le 6 janvier 2020, à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Vaulx-en-Velin doit être condamnée à verser à Mme B… une indemnité de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de sa réclamation préalable du 28 décembre 2023, et de la capitalisation de ces intérêts au 29 décembre 2024, date à laquelle a été due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vaulx-en-Velin versera à Mme B… la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices résultant des faits de harcèlement dont elle a été victime. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Vaulx-en-Velin versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Vaulx-en-Velin et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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