Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2026, n° 2607643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la société qui l’emploie ayant besoin de ses services dans le cadre de missions à réaliser rapidement à l’étranger ; or, il doit être en situation régulière pour passer les frontières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 juin 2026 sous le n° 2607642, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1996, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, le requérant s’est en réalité borné à demander aux services préfectoraux, le 28 janvier 2026, sur le site « demarche.simplifiees.gouv.fr », de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour. Or, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, quel que soit le motif sur lequel la préfète s’est fondée pour refuser d’accorder un rendez-vous à M. A…, la décision attaquée constitue en réalité un simple refus de rendez-vous, et non une décision de refus de titre de séjour.
Quoi qu’il en soit, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que, alors que la société qui l’emploie a besoin de ses services dans le cadre de missions à réaliser rapidement à l’étranger, il doit se trouver en situation régulière pour passer les frontières. Toutefois, comme le font apparaître les indications portées dans la demande de rendez-vous présentée le 28 janvier 2026, M. A…, qui est arrivé sur le territoire français le 22 octobre 2022, n’a pas cherché précédemment à régulariser sa situation. Il a donc été employé à compter du mois de février 2023 par la société dont il invoque les intérêts pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence alors qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 5 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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