Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2605977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B…, représentée par la société Couderc-Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé provisoirement, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, en la munissant d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente et dans le délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision méconnait le caractère obligatoire de l’ordonnance précédemment rendue, et qu’elle implique des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
- sont propres à créer un doute sérieux les moyens tirés de la méconnaissance de la force obligatoire des ordonnances, de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen, de la méconnaissance des articles 6§5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du titre III de l’accord précité, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il existe un élément nouveau et que la requérante a entrepris des études sans disposer d’un visa long séjour ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605976 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lechat de la société Couderc-Zouine pour Mme B…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant qu’au titre de l’année universitaire 2025 / 2026, Mme B… suit des études en master 2 « « Informatique – OPSIE » (Organisation et Protection des Systèmes d’Information dans les Entreprises) à l’université Lumière Lyon 2 et que, dans le cadre de ses études, elle doit suivre un stage obligatoire de six mois en entreprise qui conditionne la validation du diplôme. Il est également constant que la réalisation de ce stage nécessite l’obtention d’un titre de séjour. Or, une entreprise a effectivement accepté d’accueillir Mme B… pour l’accomplissement de son stage, lequel doit commencer le plus rapidement possible. Dans ces circonstances, et alors que la préfète du Rhône n’apporte en défense aucune contestation utile sur ce point, Mme B… doit être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence imposant l’intervention, dans un bref délai, du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Par ordonnance n° 2602674 du 16 mars 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence d’un an en retenant, comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B….
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de la force obligatoire de cette ordonnance en ce que l’autorité préfectorale s’est fondée – sans circonstance nouvelle le justifiant – sur les mêmes motifs pour rejeter de nouveau la demande, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B….
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de Mme B… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, Mme B… est fondée à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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