Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2400143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2024, le 13 août 2024 et le 24 septembre 2024, M. A… E…, représenté par la société d’avocats Asterio (Me Bracq), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 669,75 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du tir d’un lanceur de balles de défense le 8 décembre 2018, outre intérêts de droit à compter de la demande indemnitaire, reçue le 24 mai 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison de l’usage de balles de défense par les forces de l’ordre à l’occasion de la manifestation du mouvement des « gilets jaunes » le 8 décembre 2018 où il se trouvait en qualité de tiers ;
- en réparation des préjudices qu’il a subis, il y a lieu, après avoir le cas échéant proposé aux parties la mise en œuvre d’une médiation sur le fondement des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 106,50 euros au titre des frais divers, la somme de 500 euros au titre de son préjudice scolaire, la somme de 63,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire :
- il y a lieu de condamner l’Etat à verser à chacun de ses parents, victimes indirectes, la somme de 1 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 23 septembre 2024, la préfète de la Loire conclut à ce que le montant de la condamnation de l’Etat soit limité à la somme de 5 285 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- la faute d’imprudence de M. E… est de nature à exonérer la responsabilité de l’Etat à hauteur de 50% ;
- le préjudice scolaire n’est pas justifié, le préjudice lié aux souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire peuvent être indemnisés à hauteur de 4 000 euros et le préjudice moral des parents de M. E… peut être indemnisé à hauteur de 200 euros chacun.
La caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, a produit un courrier le 5 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Par un courrier du 24 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant, en raison de leur tardiveté.
M. E… a produit une réponse au moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 28 avril 2026 et une pièces complémentaire enregistrée le 5 mai 2026, qui ont été communiqués.
Vu :
- l’ordonnance n° 2004547 du 25 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d’expertise de M. et Mme B… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A… E…, et a désigné le docteur D… C… comme expert ;
- le rapport d’expertise déposé le 18 février 2021 ;
- l’ordonnance n° 2004547 du 12 mars 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 600 euros et les a mis à la charge de M. et Mme B… E… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
– et les observations de Me Sarre, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 669,75 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ainsi que du préjudice que ses parents, victimes indirectes, estiment avoir subi, du fait du tir d’un lanceur de balles de défense (LBD) lors de la manifestation du mouvement des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 à Saint-Etienne.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent (…) en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée ». Aux termes de l’article L. 213-6 de ce code : « Les délais de recours contentieux sont interrompus (…) à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 2 septembre 2021, les parents de M. E… ont, pour leur compte et en qualité de représentants de leur fils alors mineur, adressé aux services de la préfecture de la Loire une réclamation indemnitaire préalable portant sur l’indemnisation des préjudices ayant résulté du tir de lanceur de balle de défense dont M. A… E… a été victime le 8 décembre 2018. Par un courrier du 13 octobre 2021, les services de la préfecture ont accusé réception de cette demande et ont sollicité la communication de pièces complémentaires en indiquant qu’une décision implicite de rejet serait susceptible de naître deux mois après la transmission de ces pièces et en faisant mention des voies et délai de recours. Les pièces demandées ont été transmises à la préfecture le 30 décembre 2021.
Pour soutenir qu’aucune décision implicite de rejet n’est née deux mois après cette transmission, M. E… soutient que ses parents ont été induits en erreur par les services de la préfecture de la Loire, en raison d’échanges portant sur la mise en œuvre d’une médiation en application de l’article L. 213-5 précité du code de justice. Toutefois, ni le courrier du 25 janvier 2022 adressé par le conseil des parents de M. E… aux services de la préfecture de la Loire, qui indique que « la préfecture serait favorable à la tenue d’une médiation » et que M. E… « n’y est pas hostile », ni les échanges de courriels des 25 et 26 janvier et 1er mars 2022, qui sont relatifs à la prise en charge du coût d’une éventuelle médiation, ne permettent pas de considérer, alors qu’aucune démarche n’a finalement été effectuée en vue d’engager une médiation, que la préfecture de la Loire et les parents de M. E… avaient alors convenu de recourir à la médiation ou que ces derniers auraient été induits en erreur par les services de la préfecture de la Loire, dont le comportement, contrairement à ce que soutient le requérant, n’a pas été de nature à faire naître un doute quant à la naissance d’une décision implicite de rejet. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres échanges auraient eu lieu avec les services préfectoraux avant le 8 janvier 2024, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une attitude équivoque de ces services dont il aurait pu déduire que l’instruction de sa demande du 2 septembre 2021 se poursuivait. Dès lors, le rejet implicite de la nouvelle demande indemnitaire préalable présentée par M. E… le 15 mai 2023, laquelle porte sur les conséquences du même fait générateur, sans que le requérant ne sollicite la réparation de préjudices nés ou qui se seraient aggravés ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au rejet implicite de sa première demande indemnitaire préalable présentée par ses parents, est purement confirmatif de cette dernière décision, devenue définitive, et n’a pu rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Par une ordonnance de la présidente du tribunal du 12 mai 2021, les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C… par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 25 novembre 2020, ont été liquidés et taxés à la somme de 600 euros et été mis à la charge de M. et Mme B… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils alors mineur A… E…. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de laisser ces frais à la charge définitive de M. E….
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros sont laissés à la charge définitive de M. E….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, au préfet de la Loire, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et au docteur D… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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