Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 19 septembre, 25 octobre, 31 octobre et 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l’avis du collège des médecins sur lequel se fonde la décision est irrégulier dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il aurait été rendu après une délibération collégiale et que les signatures des médecins sont illisibles ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle compte exercer un recours à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles qui n’ont pas été prises en compte par le préfet ;
- le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de régularisation au regard des éléments d’intégration dont elle justifie et a entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne le faisant pas ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est cru dans un cas de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments de sa situation justifiaient qu’un délai supérieur à un mois lui soit accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2, devenu L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires particulières et que cette décision est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 novembre 2025.
Par une décision du 11 février 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 21 mars 1993 à Kutaisi (Géorgie), déclare être entrée en France le 7 novembre 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 24 décembre 2024, a été rejetée par une décision du 21 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’étrangère malade. Par l’arrêté attaqué du 9 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2026, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admise à titre provisoire qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
L’arrêté vise l’ensemble des textes dont il fait application et notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquels il se fonde et précise l’absence de risque de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie de l’intéressé tout comme les éléments de sa situation qui relèvent des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté est donc suffisamment motivé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire :
Le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, laquelle est adoptée à la suite d’une demande. Il résulte par ailleurs des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de retour volontaire. Ainsi, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, qui lui accorde le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 dudit code, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue :
À supposer que le préfet aurait été tenu de procéder à une audition de Mme B… avant que ne soit prise à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à avoir une quelconque influence sur le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard de la procédure d’asile :
La requérante ne fait état d’aucune erreur de fait de nature à emporter une quelconque conséquence sur le sens des décisions édictées à son encontre. Les éléments de procédure dont elle se prévaut tenant à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au recours pendant de la Cour nationale du droit d’asile ne sont pas de nature à caractériser une erreur de droit alors qu’elle est originaire d’un pays d’origine sûr. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de caractère collégial de l’avis du collège des médecins :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article
R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article
R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du
27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un avis rendu le 16 juin 2025 par trois médecins qui, sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin n’ayant pas siégé avec eux, se sont prononcés sur l’état de santé de
Mme B…. Cet avis, signé de façon lisible par les trois médecins, porte mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecin de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège et dont le nom figure sur l’avis. La requérante ne fait état d’aucun élément étayé de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées dans le cadre de l’avis, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen et de la méconnaissance de son pouvoir d’appréciation par le préfet :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressée ni qu’il se serait estimé lié par la décision du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence en édictant les décisions litigieuses. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour contester la décision portant refus de séjour et l’avis du collège des médecins du 16 juin 2025 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante produit des certificats médicaux selon lesquels elle souffre d’un acouphène unilatéral avec perte auditive. Elle justifie de la prescription d’une IRM des angles ponto-cérébelleux pour éliminer un phénomène rétrocochléaire mais ne justifie pas des résultats de cet examen. Elle produit également une attestation selon laquelle elle a consulté une psychologue qui a diagnostiqué un psycho-traumatisme manifeste nécessitant un suivi psychothérapique régulier. Toutefois, il ne ressort d’aucune de ces pièces que le défaut de prise en charge médicale de Mme B… pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de la requérante :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, qui déclare être entrée en France au cours de l’année 2024, ne dispose pas d’une ancienneté de séjour significative et, en tout état de cause, n’a été admise à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, elle ne justifie d’aucun lien intense et stable sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment dit, son état de santé ne s’oppose pas à son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas disposer d’une vie privée et familiale en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de régularisation au regard des éléments d’intégration dont elle ferait état, ni qu’il aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme B… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la relation qu’elle a entretenue avec un compatriote qui a été violent avec elle et des violences psychologiques que lui aurait fait subir son père. Si elle produit des attestations faisant état de faits qu’elle a relatés à des proches et des copies d’échanges écrits avec son ancien compagnon, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité et l’actualité des risques allégués, alors qu’au demeurant elle ne justifie pas avoir saisi les autorités de son pays d’une demande de protection et que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence de circonstances humanitaires particulières et de conséquences d’une exceptionnelle gravité :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 14 que la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et n’est pas fondée à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporterait sa décision sur sa situation.
Sur les autres moyens :
En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions subséquentes ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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