Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 juil. 2025, n° 2508051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Djossou, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la
Seine-et-Marne l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 décembre 2024 ;
3°) d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— qu’elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— qu’elle est entachée d’un vice de procédure ;
— qu’elle méconnait son droit à être entendu ;
— qu’elle est entachée d’un vice de forme ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’elle est entachée d’erreur de fait ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 4 juin 2025, le préfet de la Seine-et-Marne a assigné à résidence M. A B, ressortissant congolais né en 1996, dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 décembre 2024.
M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de prononcer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées comme irrecevables.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 4 juin 2025 a été signé par Mme C D, directrice de l’immigration et de l’intégration, consentie par un arrêté n° 25/BC/017 du
24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été
accordé ; () ".
7. En l’espèce, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. B fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, et que des démarches de reconnaissances consulaires sont en cours, de sorte que son éloignement, impossible dans l’immédiat, demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères suffisamment lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré du vice de procédure, qui ne fait l’objet d’aucun développement ni dans les écritures ni à l’audience, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige fait suite à la demande formulée le 3 juin 2025 par M. B alors assigné à résidence à Chantilly (60500) pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le
19 décembre 2024, tendant à ce qu’il soit assigné dans le département de la Seine-et-Marne, chez sa mère, qui demeure à Torcy (77200). Dans ces conditions, M. B, qui ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
14. En huitième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui ne fait l’objet d’aucun développement ni dans les écritures ni à l’audience, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En neuvième lieu, pour prononcer l’assignation à résidence en litige sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-et-Marne a relevé que M. B a fait l’objet, par un arrêté en date du 19 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français et que, s’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. En outre, l’arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département de la Seine-et-Marne, doit se présenter au commissariat de Torcy chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, entre 10h et 12h. Or, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, ce qui ne permet effectivement pas l’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire et que des démarches consulaires doivent être entreprises dans la perspective de l’obtention d’un laisser passer consulaire. Par ailleurs, si M. B se prévaut de ce que les obligations de présentation précitées font obstacle à son insertion professionnelle en France, celle-ci, au demeurant non démontrée, a vocation à cesser à court terme, dès l’exécution de la mesure d’éloignement précitée, de sorte que l’assignation litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, la décision attaquée ayant pour seul objet d’assigner à résidence M. B, elle n’expose pas celui-ci à un traitement contraire aux stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné par la
Présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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