Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2304124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2023 et le 28 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Octeville-sur-mer lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à la division foncière des parcelles ZC 198 et 199 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Octeville-sur-mer de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Octeville-sur-mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que les terrains d’assiette sont situés en zone urbanisée, dans la continuité d’une agglomération, et qu’en tout état de cause, ils sont situés dans un « secteur déjà urbanisé » au sens du deuxième alinéa de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune d’Octeville-sur-mer, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gnokam, substituant Me Tugaut, représentant la commune d’Octeville-sur-Mer
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire de parcelles cadastrées ZM 198 et 199 situées à Octeville-sur-Mer. Par une demande déposée le 21 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la division foncière de ses terrains en cinq lots dont quatre lots à bâtir, la création d’une maison d’habitation et la démolition d’une bergerie sur la parcelle ZM198. Par un arrêté du 18 août 2023, le maire de la commune d’Octeville-sur-Mer a délivré à M. A… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif déclarant cette opération non réalisable. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (…) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. »
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
D’une part, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Il en va ainsi alors même que le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l’absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, le cas échéant précisées par une directive territoriale d’aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
D’autre part, il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans leur version issue du I de l’article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme. Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être défini par un SCOT et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.
Pour fonder la décision attaquée, la commune d’Octeville-sur-mer a retenu que les parcelles d’assiette du projet de M. A… ne se situaient pas en continuité avec une agglomération ou un village, et qu’elles n’étaient pas localisées dans un secteur déjà urbanisé.
Les directives territoriales d’aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine n’incluent pas les parcelles d’assiette du projet dans les « espaces remarquables du littoral » qui ne peuvent faire l’objet d’une urbanisation, si bien qu’elles ne s’opposent pas par elles-mêmes à la réalisation du projet. Il ressort en outre des pièces du dossier que le SCot Le Havre Pointe de Caux Estuaire, dans sa version modifiée du 9 février 2023, définit, par des dispositions suffisamment précises, les agglomérations, villages, secteurs déjà urbanisés et les secteurs d’urbanisation diffuse. Il mentionne explicitement que le secteur « Edreville à Octeville-sur-mer » est un secteur déjà urbanisé qu’il décrit comme étant « au sud du territoire commune, Edreville est desservi par la RD 147 qui relie ensuite la rocade nord. Cet ensemble accueille environ 70 logements (11 ,3 hectares) pour une densité nette résiduelle d’environ 6,2 logements/ha ». Les documents graphiques en annexe du SCoT identifient également le secteur « Edreville », dans lequel s’implante le projet comme un « secteur déjà urbanisé ». Par ailleurs, le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune d’Octeville-sur-mer délimite, par la zone UH, les espaces correspondant à « l’ensemble des hameaux d’Octeville-sur-Mer. Ces espaces de faible densité sous soumis à la loi Littoral. Leur extension est donc fortement limitée ». En l’espèce, le hameau d’« Edreville » est délimité par la zone UH du plan local d’urbanisme. Les parcelles d’assiette du projet sont inclues dans le périmètre de ce hameau ainsi délimité par le plan local d’urbanisme et classées en zone UH. Par suite, le secteur au sein duquel le projet est situé a été clairement identifié comme secteur déjà urbanisé par le SCOT et a été délimité comme tel par le PLU, au sens de dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière du projet est implantée entre le chemin d’Edreville et le chemin des quinze chênes, axe d’urbanisation du secteur d’Edreville. Les parcelles sont entourées au nord, à l’ouest et à l’est par des parcelles construites. L’ensemble du hameau d’Edreville, situé entre le centre-ville d’Octeville-sur-mer et la commune voisine du Havre, s’implante entre les chemins d’Edreville, des quinze chênes et du fond des vallées et comprend environ soixante-dix maisons individuelles d’habitation. Il n’est pas contesté que l’unité foncière est raccordée aux réseaux publics, que le projet est placé en continuité avec les autres constructions et se situe le long d’une voie de circulation vecteur de l’urbanisation du secteur.
Enfin, le projet de construction prévoit la réalisation de cinq lots à bâtir dont quatre sont déjà le siège de constructions, l’édification d’une nouvelle maison d’habitation et la démolition d’une bergerie. Il permet ainsi de répondre aux fins d’amélioration de l’offre de logement mentionnées à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Compte tenu de la nature, et de l’implantation du projet dans la continuité du bâti existant, le projet de construction n’a pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Octeville-sur-mer lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le certificat contesté n’ayant pas indiqué d’autres motifs rendant le projet non réalisable que ceux écartés par le présent jugement et la commune n’ayant pas invoqué d’autres motifs de refus en défense, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au maire d’Octeville-sur-mer de délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Octeville-sur-mer une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Octeville-sur-mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Octeville-sur-mer a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Octeville-sur-Mer de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir.
Article 3 : La commune d’Octeville-sur-mer versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Octeville-sur-mer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Octeville-sur-mer.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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