Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2026, n° 2607700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mai 2026 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Jean Moulin lui a infligé la sanction d’exclusion de l’université pour une durée d’un an avec sursis et la nullité de l’épreuve de seconde chance « Majeure » des semestres 1 et 2 de la licence de droit du 1er juillet 2025.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une erreur de fait concernant la fraude qui lui est reprochée et d’un défaut de matérialité des faits ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au peu de crédibilité du témoignage de la tierce candidate.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2607687, par laquelle la requérante demande au tribunal d’annuler la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par Mme B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 10 juin 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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