Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2403206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 18 novembre 2025, M. C… et Mme F… G…, représentés par l’AARPI Adret Avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de division foncière déposée par M. et Mme B… ainsi que M. D…, et la décision du 1er février 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le maire de cette même commune a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la copropriété des Charbottes, représentée par M. et Mme B… et M. D…, pour l’élargissement du portail, la réfection de l’aire de stockage des ordures ménagères et l’apposition d’un nouveau bloc de boites aux lettres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ainsi que de M. et Mme B… et M. D… la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que, notamment, ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- l’autorisation d’urbanisme attaquée du 16 novembre 2023 est illégale dès lors que le projet, qui comprend l’aménagement d’espaces communs, relève du champ d’application du permis d’aménager ;
- cette autorisation a été obtenue par fraude dès lors que les pétitionnaires ont artificiellement fractionné les travaux en deux déclarations préalables en vue d’échapper au champ d’application du permis d’aménager ;
- elle a été délivrée sur la base d’un dossier de demande incomplet, les éléments imposés pour les demandes de permis d’aménager n’étant pas joints à la demande.
Par des mémoires, enregistrés les 29 octobre et 18 décembre 2025, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARLU H… Petit-avocat, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 30 octobre et 19 décembre 2025, M. A… et Mme E… B… et M. H… D…, représentés par la SELAS Léga-Cité, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2025, qui ne présentent pas un lien suffisant avec le premier arrêté, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une lettre du 18 décembre 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leurs conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mars 2025 par le dépôt d’une requête distincte, cette demande ne présentant pas de lien suffisant avec les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2023.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de M. G…, requérant,
- celles de Me Corbalan, représentant la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
- et celles de Me Perrier, représentant M. et Mme B… ainsi que M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2023, M. et Mme B… ainsi que M. D… ont déposé en mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une déclaration préalable pour la division d’une parcelle en trois lots dont deux à bâtir. Par arrêté du 16 novembre 2023, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a délivré l’autorisation d’urbanisme sollicitée. M. et Mme G… demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 1er février 2024 rejetant leur recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont ils demandent également l’annulation, le maire de cette même commune a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la copropriété des Charbottes, représentée par M. et Mme B… ainsi que M. D…, pour l’élargissement du portail, la réfection de l’aire de stockage des ordures ménagères et l’apposition d’un nouveau bloc de boites aux lettres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». En vertu de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / (…) »
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée le 20 octobre 2023 a uniquement pour objet la division foncière de la parcelle cadastrée section AN n°165 en trois lots, les lots A et B étant à bâtir, et le lot C supportant notamment la voie privée existante, desservant actuellement la construction déjà bâtie sur le terrain et devant également permettre l’accès aux lots créés, ainsi que le portail d’accès et l’espace de stockage des ordures ménagères également déjà présents sur le terrain d’assiette. Le projet autorisé par l’arrêté du 16 novembre 2023 ne comprend ainsi aucuns travaux de création ni même d’aménagement de voie, espace ou équipement commun propre au lotissement. Dès lors, il ne relève pas du champ d’application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de la déclaration préalable déposée le 3 mars 2025, que l’arrêté du 27 mars suivant autorise un projet qui a seulement pour objet l’élargissement du portail d’accès au terrain sur lequel a été autorisé le lotissement en litige et la modification de la configuration de l’espace existant de stockage des ordures ménagères, dont la dalle doit être surélevée et qui doit être entourée d’un mur. Dès lors, les travaux autorisés par ce second arrêté ne constituent pas plus des travaux d’aménagement de voie et équipement communs au sens de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces travaux auraient dû faire l’objet, avec la division foncière, d’une unique demande d’autorisation d’urbanisme. Le moyen tiré de la fraude à avoir artificiellement fractionné le projet en vue d’échapper au champ d’application du permis d’aménager doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » L’article R. 431-10 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
6. Eu égard à ce qui vient d’être précédemment exposé quant à l’objet de la déclaration préalable déposée le 20 octobre 2023, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration en raison de l’absence d’éléments relatifs aux travaux d’aménagement de l’accès au terrain, de l’aire de stockage des ordures ménagères, de la voie de desserte interne, ainsi que des travaux de viabilisation des lots, prévus à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme relatif aux permis d’aménager, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 mars 2025 :
7. M. et Mme G… demandent par une même requête l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de division foncière déposée par M. et Mme B… ainsi que M. D…, et de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le maire de cette même commune a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la copropriété des Charbottes, représentée par M. et Mme B… et M. D…, pour l’élargissement du portail, la réfection de l’aire de stockage des ordures ménagères et l’apposition d’un nouveau bloc boite aux lettres. Toutefois, ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu’elles fassent l’objet d’une requête unique. M. et Mme G…, invités par le greffe à régulariser leur recours par la présentation de requêtes distinctes, se sont abstenus de donner suite à cette invitation dans le délai qui leur avait été imparti. Dès lors, leur requête n’est recevable qu’en ce qui concerne le premier des deux arrêtés attaqués.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme G… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et de M. et Mme B… et M. D… la somme que les requérants, partie perdante, demandent sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement d’une somme à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, ni à M. et Mme B… et M. D… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme F… G…, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et à M. et Mme B… et M. D…
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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