Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2512172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » prévue par les dispositions des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, tant dans son principe que dans sa durée ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Mme C…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 2 août 1987, est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2020, sous couvert d’un visa court séjour, et y est demeurée. Elle a sollicité, le 12 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 26 août 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire s’est fondé sur les principaux éléments relatifs à la situation de l’intéressée pour prendre les différentes décisions qu’il contient. Il a ainsi explicitement écarté le caractère spécifique de sa situation professionnelle, et a estimé qu’elle ne justifiait pas d’une vie privée et familiale particulière en France. La contestation des motifs d’une décision étant distincte de la contestation de sa motivation, Mme C… ne peut utilement contester l’appréciation portée sur ces points par le préfet pour remettre en cause la motivation des décisions prises à son encontre. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui révèlerait un défaut d’examen, doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). » Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…). ».
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’. ».
Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles qui sont prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, en application des principes rappelés aux points précédents, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas à sa situation.
D’autre part, il ressort des termes de la décision de refus de séjour contestée que le préfet de la Loire, tout en reconnaissant que l’intéressée avait exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, a également relevé qu’elle est entrée en France en 2020 à l’âge de trente-trois ans, que son mari fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et qu’elle ne fait état d’aucune intégration ou insertion sociale et familiale d’un caractère exceptionnel. Mme C… fait valoir son insertion sociale et familiale ainsi que sa volonté d’intégration dans la société française en se prévalant de la présence en France de son époux de nationalité tunisienne, avec lequel elle est mariée depuis onze ans et qui exerce également un métier en tension tout en ayant déposé une demande de titre de séjour, de la présence de leurs deux enfants mineurs scolarisés à Saint-Étienne, de la circonstance que le couple est propriétaire de son appartement dans cette ville depuis 2023 et dispose de ressources financières suffisantes, de ce que le noyau familial se trouve désormais en France, où réside également sa sœur en situation régulière, de l’absence d’attaches familiales en Tunisie, ainsi que de son engagement associatif, de l’existence d’un entourage amical avec lequel elle a noué des liens étroits et de l’obtention d’une certification professionnelle d’auxiliaire de vie à l’issue d’une formation, dont au demeurant elle ne justifie pas. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, notamment des attestations d’engagement associatif datées de février et septembre 2024 ainsi que des attestations sur l’honneur de proches, non datées ou datées de 2024, elle n’établit pas le caractère particulier de l’insertion sociale et familiale en France dont elle se prévaut, eu égard à la faible durée de sa présence en France, à la situation irrégulière de son époux sur le territoire français, et à l’absence d’obstacle à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité en Tunisie, pays d’origine de la requérante et de son époux et où ils se sont mariés, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle a nécessairement conservé des attaches. Dans ces conditions, et alors même qu’elle se prévaut d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge, Mme C… n’établit pas que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, et comme il a été développé au point 7, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que son noyau familial ne pourrait se reconstituer en Tunisie, et n’établit pas la réalité d’une insertion sociale ou familiale d’une particulière intensité en France. Si l’intéressée se prévaut de la présence de sa sœur, en situation régulière sur le territoire français, ainsi que de son beau-frère, elle ne démontre pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. En outre, si elle se prévaut également de son activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2020, elle n’en établit la réalité, par les pièces qu’elle produit, que depuis avril 2024, soit une faible durée au jour de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui faisant interdiction d’y retourner, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En se bornant à soutenir que ses enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée, soit depuis plus de quatre ans, et qu’ils ont peu de souvenirs de leur vie en Tunisie, alors que les décisions contestées n’ont pas pour objet de l’éloigner de ses enfants, dont la situation n’est pas différente de la sienne et qui ont vocation à la suivre dans son pays d’origine avec leur père, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, Mme C… n’établit aucunement que les décisions qu’elle conteste porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Loire s’est fondé sur les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 précité et a bien retenu une présence sur le territoire depuis septembre 2020, soit une période de près de cinq ans, au jour de la décision contestée. En outre, alors qu’il appartient à l’autorité préfectorale de retenir seulement les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas étudié l’ensemble de la situation de la requérante avant d’édicter la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, Mme C… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-7 du code précité qui ne sont pas applicables à sa situation. Dans ces conditions, alors même qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle est employée en contrat à durée indéterminée sur le territoire français, et dès lors que son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’ils ont vocation à retourner dans leur pays d’origine avec leurs enfants, qui ne sont pas dans une situation différente de leurs parents, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour, dont la durée fixée à six mois n’est pas disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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