Annulation 6 décembre 2007
Réformation 31 janvier 2012
Annulation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 janv. 2012, n° 0903285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0903285 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 décembre 2007 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 0903285
___________
M. Y-Z X
___________
M. Roques
Rapporteur
___________
M. Ringeval
Rapporteur public
___________
Audience du 17 janvier 2012
Lecture du 31 janvier 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(6e chambre)
60-02-02-01
60-01-02-02-02
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée par Me Moly, avocat, pour M. Y-Z X élisant domicile les XXX ; M. Y-Z X demande au tribunal :
— de condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 568 951,26 € (cinq cent soixante-huit mille neuf cent cinquante et un euros et vingt-six centimes), ainsi que les intérêts légaux sur cette somme décomptés à partir du 6 février 2009, en réparation du préjudice subi à la suite des redressements qui lui ont été imputés au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
— de condamner l’Etat à lui verser 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— ainsi que l’a reconnu la Cour administrative d’appel de Marseille, il n’était pas assujetti à l’impôt sur le revenu en France n’y ayant pas son domicile fiscal, alors qu’il avait établi par de nombreux éléments de preuve auprès de l’administration fiscale qu’il était résident Malgache, ce qui démontre un comportement fautif de l’administration engageant la responsabilité de cette dernière ;
— le préjudice résulte en premier lieu de la perte de ses revenus professionnels en tant que PDG de la Société Générale des Transports Malgaches (SGTM SA) ; qu’il a été obligé de se rendre précipitamment en France en 1995 et 1996 en raison du contrôle fiscal dont il faisait l’objet ce qui a entrainé sa destitution de son poste et la reprise de la direction par les dirigeants restés sur place ; que, de plus, il n’a pu retrouver un emploi en France et n’a pu obtenir une quelconque allocation en raison de sa qualité de résident malgache ; qu’il percevait au sein de la SGTM SA un salaire mensuel de 5 140 € ; que, de même, au sein de l’entreprise « Abasubong Cimenterie Malagasy » SA (ABACINAL) il percevait un salaire de 2 500 € mensuels ; que pour l’ensemble il a subi une perte de revenus de 1995 à 2000, soit au total pour une période de six ans 525 600 € ; que le préjudice résulte en second lieu de la perte de chance en subissant la saisie vente de son patrimoine mobilier en 1996 par huissier de justice ; que, par ailleurs, l’hypothèque de son bien immobilier a rendu impossible toute vente aux conditions normales du marché ; que la perte de chances peut être évaluée à 2 000 € ; qu’en troisième lieu, les frais générés par la procédure contentieuse, engagés pour faire reconnaître ses droits à la suite des redressements s’élèvent à 28 070,11 € et les frais d’huissier à 281,15 €, soit un total de 28 351,26 € ; qu’en quatrième lieu, il a subi un trouble grave dans ses conditions d’existence et son train de vie a été remis en cause, soit un préjudice estimé à 3 000 € ; qu’en cinquième lieu, il a subi un préjudice d’ordre moral, le redressement qu’il a subi lui a fait perdre la solide réputation dont il bénéficiait à Madagascar pour ses activités professionnelles et auprès de personnalités importantes et également en raison de sa mise en cause dans une affaire relative à la filiale française de la société malgache qu’il dirigeait qui ont porté atteinte à son honneur, soit un préjudice moral évalué pour l’ensemble à 10 000 € ;
Vu la décision par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat a rejeté la demande indemnitaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; il demande le rejet de la requête ;
Il soutient que :
— alors que l’intéressé avait formulé une demande indemnitaire de 35 9097,26 €, cette dernière a été portée dans sa requête à 56 8951,26 € et est donc irrecevable pour le montant excédant celui figurant dans la demande initiale ;
— la mise en cause de la responsabilité de l’administration fiscale exige la commission par cette dernière d’une faute lourde ; qu’en l’espèce, la faute invoquée se rattache à des opérations de contrôle fiscal présentant des difficultés particulières d’appréciation et la position de l’administration ne peut être regardée comme constitutive d’une faute lourde, cette dernière ayant avancé des éléments validés par la juridiction de première instance selon lesquels l’intéressé disposait du centre de ses intérêts économiques en France ; que la différence d’appréciation de la situation par la Cour administrative d’appel confirme la difficulté d’appréhension de la situation du requérant ; que l’administration n’a donc commis aucune faute et a fortiori aucune faute lourde ;
— les préjudices n’apparaissent ni certains, ni directement liés à l’action de l’administration ; qu’il n’est pas démontré que la perte de ses mandats serait la conséquence du contrôle fiscal et de son obligation de se rendre en France, où il allait préalablement régulièrement y disposant d’une résidence et un conseil s’occupant de ses intérêts ; qu’il n’établit pas davantage que la perte de sa réputation et de la confiance auprès de nombreuses personnalités seraient la conséquence du contrôle fiscal ; que la perte de chance de vendre le bien à des conditions normales n’est pas établie et ce chef de préjudice n’est qu’éventuel ; que les frais engagés pour sa défense sont compris dans les frais prévus par l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’a pas demandés et que la Cour administrative d’appel de Marseille a donc rejetés pour défaut de chiffrage ; qu’il n’établit pas la réalité des troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral qu’il prétend avoir subis ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté par Me Moly pour M. X ; il maintient ses précédentes conclusions ;
Il soutient que :
— il a présenté le 13 octobre 2009 une nouvelle demande indemnitaire actualisée, réceptionnée le 16 octobre 2009 qui n’a fait l’objet d’aucune réponse dans le délai de deux mois, entrainant refus implicite et, de plus, l’administration répondant sur le fond sur l’ensemble des demandes, le contentieux est lié pour le tout ;
— la faute lourde est caractérisée dès lors que, ainsi que l’indique la Cour administrative d’appel de Marseille, l’administration avait tous les éléments démontrant qu’il était bien domicilié à Madagascar qu’elle s’est refusée volontairement à prendre en compte : courrier au chef de centre indiquant qu’il avait fait l’objet en 1992, 1993 et 1994 d’impositions sur le revenu à Madagascar, attestation du ministère de l’économie et des finances de Madagascar certifiant son imposition dans ce pays, copie des bulletins de salaires pour l’emploi rémunéré à Madagascar, factures d’eau et d’électricité faisant état d’une consommation régulière pendant les années en litige, carte de sécurité sociale de la caisse des français à l’étranger, fixant le début de son activité dans l’entreprise « Abasubong group Madagascar », bulletin d’adhésion à la sécurité sociale des français de l’étranger, copie des procès-verbaux le désignant le 10 mai 1990 comme PDG de la Société générale des transports malgaches attestant de son activité dans ce pays, constitution de nombreuses sociétés auxquelles il participait à savoir : 15 novembre 1992 : « SARL Tethys océan indien », 20 octobre 1993 « SARL Najd ocean indien », 21 août 1990 « SARL South African Trade Promotion », nomination le 2 avril 1993 en qualité d’administrateur pour cinq ans de la « SA Abasung Cimenterie Malagasy », nomination le 11 août 1993 en tant que directeur général de la « SA Abasubong overseaj oil », visa de long séjour accordé du 2 octobre 1991 au 9 septembre 1996 ; que dans le même temps, l’administration ne prenait en compte que des pièces qui ne démontraient pas la présence continue et régulière des intéressés en France : résidence secondaire, existence de comptes bancaires anciens, présentation quelques jours avant l’audience d’appel de documents d’EDF, de la poste, des télécom ; que l’attitude de l’administration ne démontre pas la recherche d’un faisceau d’indices mais un acharnement fautif ;
— de plus, le requérant s’est heurté à de graves difficultés pour faire exécuter l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 6 décembre 2007 ; qu’après plusieurs demandes écrites (6 juin 2008 et 31 juillet 2008, 21 novembre 2008) auprès des services fiscaux un bordereau de situation a été adressé faisant apparaître des sommes prescrites ; qu’une mise en demeure a été adressée le 3 avril 2009 et en l’absence de réponse, l’intéressé a du présenter une requête à la cour d’appel pour faire valoir ses droits à la suite de laquelle, il a été remboursé des paiements indus intervenus onze ans auparavant, ce qui démontre là encore le comportement fautif de l’administration ;
— le contrôle fiscal a fait perdre à M. X les divers mandats sociaux qu’il détenait dans des sociétés à Madagascar ; que la suspicion de fraude a eu par ailleurs des répercussions sur son rôle et ses fonctions à Madagascar et sur les places qu’il y détenait auprès des autorités ; qu’il lui a fait perdre ses revenus et son standing ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2010, présenté par Me Moly pour M. X ; il demande outre le maintien de ses précédentes conclusions, la capitalisation annuelle systématique des intérêts à valoir sur sa demande principale jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; il maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens qu’il ne fait que préciser en indiquant en outre que, à la suite de l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 6 décembre 2007, le service a dégrevé les sommes mises en recouvrement le 31 juillet 2008 et la somme de 6 097,96 € a été remboursée avec paiement d’intérêts moratoires pour 2 898,10 €, l’intéressé ne pouvant obtenir en application de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales des dommages intérêts supplémentaires ; qu’il ne démontre pas le lien de cause à effet entre le contrôle fiscal dont il a fait l’objet et les prétendus préjudices qu’il aurait subis ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2010, présenté par Me Moly pour M. X ; il maintient ses précédentes conclusions par des moyens identiques à ceux antérieurement développés ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat qui s’en tient, sans plus de précisions, à ses conclusions antérieures et à ses précédents moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté par Me Moly pour M. X ; il maintient ses précédentes conclusions en portant se demande de remboursement des frais du procès à 2 500 € ; qu’il soutient les mêmes moyens en se référant en outre à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 306225 du 21 mars 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat qui réitère ses conclusions initiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2012 :
— le rapport de M. Roques, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
Considérant que M. Y-Z X a fait l’objet de redressements portant sur le montant de l’impôt sur le revenu dû par son foyer fiscal au titre des années 1992, 1993 et 1994 au motif qu’il aurait été fiscalement domicilié non pas à Madagascar mais en France durant cette période, motif dont le bien-fondé a été admis par deux jugements du Tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2003 et du 2 février 2004 ; que, toutefois, par un arrêt du 6 décembre 2007, devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Marseille a infirmé ces décisions et prononcé la décharge des suppléments d’impôt réclamés à M. X ;
Considérant que, se fondant sur cet arrêt, l’intéressé soutient en premier lieu qu’en le domiciliant en France pour l’y imposer, malgré les nombreuses preuves de sa résidence et de ses activités professionnelles à Madagascar, l’administration a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, en deuxième lieu qu’elle a également commis une faute en tardant à lui rembourser, après la décharge prononcée par la Cour administrative d’appel, les sommes qu’il avait indument payées ; qu’il fait état des divers préjudices qui en auraient résulté pour lui et son foyer, préjudices qu’il chiffre et dont il demande réparation pour un montant total de 568 951,26 € avec intérêts légaux décomptés depuis le 6 février 2009 et capitalisation annuelle de ces derniers ;
Sur la faute qui résulterait de la domiciliation fiscale par l’administration des époux X en France :
Considérant qu’une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu’un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition ; qu’enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité ;
Considérant que si la Cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 6 décembre 2007, a porté sur la situation des époux X, au regard de leur domiciliation en France ou à Madagascar, une appréciation différente de celle retenue par l’administration, il résulte toutefois de l’instruction et des pièces versées au dossier dans la présente instance que les éléments réunis par le service vérificateur tendant à démontrer la résidence des intéressés en France, en raison de l’existence dans ce pays de liens familiaux, d’intérêts professionnels, de la détention d’un bien immobilier, de véhicules et de comptes bancaires, n’étaient pas dépourvus de pertinence ; qu’ils ont d’ailleurs été avalisés, ainsi que mentionné ci-dessus, par deux jugements du Tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2003 et du 2 février 2004, lesquels ont confirmé la fixation en France du foyer fiscal des requérants ; que si ces derniers avaient apporté durant les opérations de contrôle dont il ont fait l’objet plusieurs éléments de preuve en sens contraire, notamment de l’exercice d’activités professionnelles à Madagascar et au-delà d’une résidence fiscale dans ce dernier pays, lesquels ont finalement convaincu le juge du fond, ils n’établissent pas, par ce seul motif, que l’administration, qui les avait confrontés avec les propres informations qu’elle avait collectées, n’en aurait pas tenu compte de façon délibérée ou à raison d’un simple mauvais fonctionnement du service lors de l’exécution des opérations se rattachant à l’établissement et au recouvrement de l’impôt dont s’agit ; qu’en conséquence, la censure par la Cour administrative d’appel de Marseille de l’imposition en cause ne peut être regardée par elle-même et à elle seule comme caractérisant un comportement fautif de la part de l’administration, susceptible d’engager sa responsabilité ;
Sur la faute résultant du remboursement tardif des sommes dont s’était acquitté M. X :
Considérant que, alors que la Cour administrative d’appel de Marseille a prononcé le 6 décembre 2007 la décharge de l’ensemble des droits et pénalités réclamés à M. X, le service de la trésorerie des Bouches-du-Rhône ne lui a remboursé le seul versement qu’il avait effectué pour 6 097,96 € en paiement partiel de la somme mise initialement à sa charge, que le 10 juillet 2009, après saisine de la juridiction d’appel pour exécution complète de sa décision ; que le seul préjudice justifié résultant de ce retard fautif est constitué du prix du temps, lequel a déjà été indemnisé par le versement d’intérêts moratoires à hauteur de 2 898,10 €, décomptés depuis le 25 novembre 1998, date du paiement par M. X, jusqu’à la date du remboursement ; qu’il n’y a donc pas lieu d’allouer au requérant un dédommagement complémentaire pour un autre préjudice dont il n’établit ni l’existence ni le montant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander le versement de dommages intérêts en réparation de préjudices qu’il prétend avoir subis en raison d’une action fautive du service d’assiette dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et également en raison d’une faute commise par le service du recouvrement résultant du retard mis à lui rembourser la somme qu’il avait indument versée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que dans la présente instance, l’Etat n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit condamné à payer au requérant la somme que ce dernier réclame au titre des frais du procès ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y-Z X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Bonnet, président,
M. Roques, premier conseiller,
M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. ROQUES A. BONNET
Le greffier,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ Le greffier en chef,
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