Rejet 29 février 2008
Annulation 20 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mars 2009, n° 0800725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0800725 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 octobre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFET DU VAR c/ SARL Cyriaque Immobilier |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 0800725
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
c/ Commune du Val
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Toulon
M. Revert
Rapporteur public (1re Chambre)
___________
Audience du 20 février 2009
Lecture du 20 mars 2009
___________
68-04-045-02
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transmis la requête n° 0800725 au Tribunal administratif de Toulon ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 8 février 2008, sous le n° 0800725, présentée pour le PREFET DU VAR, qui demande l’annulation de la décision de non opposition délivrée le 7 décembre 2007 par le maire du Val à la SARL Cyriaque Immobilier à la déclaration préalable en vue de la division foncière d’un terrain de 4.000 m² cadastré section C nos 1853, 1855 et 1856 ;
Il soutient que le terrain du projet se situe en zone NB du plan d’occupation des sols de la commune, qui est une zone naturelle peu équipée, principalement affectée à l’habitat individuel de faible densité ; que le projet se situe dans une partie faiblement urbanisée, à 2,3 kilomètres du village, dont il est séparé par une colline, dans un secteur qui a conservé un caractère naturel et ne peut supporter la charge des équipements indispensables ; que l’opération consiste en la division d’un terrain de 4.000 m² en deux lots dont l’un, de 500 m², est déjà construit, le second, de 3.500 m², étant destiné à recevoir une nouvelle construction à usage d’habitation ; qu’une telle opération constitue un lotissement au sens de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme ; que l’article NB 2 du règlement annexé au plan d’occupation des sols interdit les lotissements et groupes d’habitation dans cette zone, l’article NB 5 imposant une superficie minimale de 3.500 m² pour construire ; que le fait de concentrer deux habitations sur une espace de 4.000 m² par le jeu d’un détachement parcellaire alors que la superficie minimum pour construire est de 3.500 m² constitue un détournement du règlement de la zone NB et une opération de densification contraire au caractère naturel et peu équipé de la zone qui n’a pas vocation à recevoir des groupes d’habitations ; que le maire aurait donc dû s’opposer à la déclaration de la SARL Cyriaque Immobilier dont le projet méconnaît les articles NB 2 et NB 5 du règlement du plan d’occupation des sols ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal le 4 septembre 2008, le mémoire en défense présenté pour la commune du Val par la société d’avocats A.J.C., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune du Val fait valoir que le projet de la SARL Cyriaque Immobilier est conforme aux prescriptions de l’article NB 1 du règlement annexé au plan d’occupation des sols, qui autorise les constructions à usage d’habitation et leurs annexes compatibles avec le caractère de la zone ; que les nouvelles dispositions de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet d’interdire l’implantation d’un bâtiment sur un lot détaché ; que selon ces dispositions, le lotissement suppose à la fois, dans une période de moins de dix ans, au moins deux mutations ou locations, voire un partage et l’implantation d’au moins deux bâtiments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la disposition du règlement de la zone NB est entachée d’illégalité en ce qu’elle exclut les lotissements ou les groupes d’habitations ; que le moyen fondé sur l’article NB 5 en considérant que la constitution d’un lot de 500 m² à la suite de la division du terrain initial n’est pas conforme à la règle de surface minimale constructible méconnaît les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 qui ont abrogé l’ancien article L.111-5 du code de l’urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 0800732 du 29 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le plan d’occupation des sols de la commune du Val ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l’article 2 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2009 :
— le rapport de M. Y, rapporteur ;
— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
— les observations de M. X, représentant le préfet du Var et de Me Gaulmin, substituant la société d’avocats AJC, pour la commune du Val ;
Considérant que, saisi le 28 novembre 2007 par la SARL Cyriaque Immobilier d’une déclaration de division d’un terrain de 4.000 m² constitué des parcelles cadastrées section C
nos 1853, 1855 et 1856, situé en zone NB du plan d’occupation des sols, en vue de constituer un lotissement comportant deux lots, l’un de 500 m² supportant déjà une construction, l’autre, de 3.500 m², destiné à accueillir une construction à usage d’habitation, le maire du Val a, par décision du 7 décembre 2007 dont le PREFET DU VAR demande l’annulation, décidé de ne pas s’opposer au projet de la pétitionnaire ;
Considérant que l’article NB 2 du règlement annexé au plan d’occupation des sols de la commune du Val n’est pas illégal du seul fait qu’il prohibe les lotissements et groupes d’habitations en zone NB, qui est une zone à caractère naturel principalement affectée à l’habitat individuel de faible densité ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que le maire ne s’oppose pas à la déclaration de division dont l’a saisi la société pétitionnaire qui, s’agissant de l’opération sus décrite, constitue un lotissement au sens de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme ; qu’il suit de là que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que la décision déférée a été prise en violation de l’article NB 2 du règlement de la zone NB du plan d’occupation des sols de la commune du Val et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun des autres moyens invoqués à l’encontre de la décision attaquée n’est susceptible d’en fonder l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune du Val les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance ; que les conclusions en ce sens de la commune du Val doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2007 par laquelle le maire du Val ne s’est pas opposé à la déclaration de division que lui avait adressée la SARL Cyriaque Immobilier est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Val tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DU VAR, à la commune du Val et à la SARL Cyriaque Immobilier.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 20 février 2009, où siégeaient :
— Mme B, président,
— M. Y et Mme Z, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 20 mars 2009.
Le rapporteur, Le président,
SIGNE SIGNE
Jean-François Y A B
Le greffier
SIGNE
Céline EPINETTE-BELOUFA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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