Annulation 10 octobre 2013
Annulation 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 31 mars 2015, n° 13LY03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 13LY03239 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2013, N° 1200128-1200129 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 13LY03239
Mme A Y
____________
M. X
Président
____________
Mme C-D
Rapporteur
____________
M. Vallecchia
Rapporteur public
____________
Audience du 10 mars 2015
Lecture du 31 mars 2015
____________
68-01-01-01-01
68-01-01-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour Mme A Y, domiciliée XXX ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1200128-1200129 du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 8 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pontcharra a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que de la décision du 15 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Pontcharra du 8 juillet 2011 et le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontcharra une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX et a donc un intérêt à agir contre la délibération attaquée ; que les délibérations des 7 février 2003 et 23 juin 2006 ne respectent pas les exigences de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne définissent ni les objectifs de la révision du plan ni les modalités de la concertation ; que le maire était incompétent pour définir les modalités de la concertation ; qu’aucun débat n’a eu lieu sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; qu’aucun bilan de la concertation n’a été établi par la délibération du 30 septembre 2010, dont l’ordre du jour n’évoquait en outre pas ce point ; qu’aucune note explicative n’était jointe à la convocation des conseillers municipaux pour la séance du 8 juillet 2011 portant sur l’approbation du plan local d’urbanisme et que cette note n’a été produite que devant le tribunal administratif ; que le classement de la parcelle AI 70 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est située au sein du bourg et est enserrée dans des secteurs bâtis ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l’ordonnance en date du 23 avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 22 mai 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la commune de Pontcharra, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de Mme Y en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requérante viole le principe du contradictoire en ne produisant pas les nombreux arrêts qu’elle cite dans ses écritures et que les moyens à l’appui desquels elle évoque ces arrêts sont donc inopérants ; que la délibération du 7 février 2003 définit dans les grandes lignes les objectifs de la révision du plan local d’urbanisme ; que le conseil municipal a défini les modalités de la concertation par la délibération du 23 juin 2006 et que si ces modalités sont considérées comme étant trop imprécises, cela ne suffit pas à vicier la procédure ; que le projet de PADD a été présenté au conseil municipal le 15 mai 2009 afin qu’il en débatte ; que la convocation à la réunion du conseil municipal du 30 septembre 2010 précise que l’ordre du jour porte en matière d’urbanisme sur la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme, ce qui englobe nécessairement le bilan de la concertation, et était accompagnée d’une note retraçant les étapes de la procédure ; que la note de synthèse a été produite ; que la parcelle de la requérante ne constitue pas une enclave boisée et naturelle mais constitue l’entrée d’une zone arborée et remarquable en prolongation d’une vaste forêt, est située à l’est du centre ville et marque le début de la dénivellation à flan de colline ; que cette parcelle est située en zone Bg1 du PPRN et n’accueille aucune habitation ; qu’elle s’est fixé pour objectif de densifier l’urbanisation dans les zones déjà construites tout en préservant la périphérie ;
Vu l’ordonnance en date du 21 mai 2014 reportant la date de la clôture d’instruction au 23 juin 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour Mme Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que les jugements cités ont été produits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée pour Mme Y, enregistrée le 12 mars 2015 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2015 :
— le rapport de Mme C-D, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fiat représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat de Mme Y, et celles de Me Vives représentant Mazare Croze Heinrich Lepercq Wein avocats associés, avocat de la commune de Pontcharra ;
Considérant que, par un jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Y tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Pontcharra du 8 juillet 2011 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune ainsi que de la décision du 15 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ; que Mme Y relève appel de ce jugement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Y est propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Pontcharra ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à sa demande par la commune ne peut être accueillie ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) » ; que l’ordre du jour accompagnant la convocation des conseillers municipaux à la réunion du 30 septembre 2010 au cours de laquelle a été adoptée la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme et portant approbation du bilan de la concertation, indiquait seulement, à ce sujet : « révision du plan d’occupation des sols et évolution en plan local d’urbanisme » ; que cette indication était insuffisamment précise pour informer les élus de la question réellement soumise à leur examen ; qu’en outre, et alors que la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme avaient déjà fait l’objet de plusieurs délibérations, la note de synthèse jointe à cet ordre du jour se bornait à retracer la chronologie des différentes étapes de la procédure et à présenter les orientations principales du projet d’aménagement et de développement durable sans évoquer le bilan de la concertation ; que, dès lors, la convocation des conseillers municipaux à cette réunion a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 dans sa rédaction alors applicable : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme (…) A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère » ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit notamment, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l’illégalité du document d’urbanisme approuvé ;
Considérant que, selon la délibération du conseil municipal de Pontcharra du 7 février 2003, la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme est justifiée par la nécessité « d’avoir une réflexion globale et adaptée pour préparer l’avenir sur l’ensemble du territoire de la commune » et, d’après la délibération du 23 juin 2006, cette révision est motivée par « l’évolution de la commune » rendue nécessaire par « l’intégration des conclusions liées au plan de prévention des risques naturels », « la non constructibilité de la zone industrielle due au plan de prévention des risques naturels » et « le manque de terrains constructibles » ; qu’il ne ressort ni de ces mentions d’ordre général, qui font seulement état de la nécessité d’une réflexion et des contraintes s’imposant à la commune sans préciser en particulier les orientations du parti d’aménagement recherché, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’assemblée délibérante aurait réellement débattu des objectifs précisément poursuivis pour l’élaboration du plan d’urbanisme et qu’elle aurait fixé ceux-ci, au moins dans leurs grandes lignes, afin de permettre à la population communale, dans le cadre de la concertation, de participer utilement à l’élaboration du projet ; que, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des actes attaqués ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Pontcharra au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme Y, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance ; qu’il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Pontcharra à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200128-1200129 du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il rejette la demande présentée par Mme Y.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Pontcharra du 8 juillet 2011 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune ainsi que la décision du 15 novembre 2011 rejetant le recours gracieux de Mme Y sont annulées.
Article 3 : La commune de Pontcharra versera une somme de 1 500 euros à Mme Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Pontcharra présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A Y et à la commune de Pontcharra.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. X, président de la formation de jugement,
M. Z et Mme C-D, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
V. C-D V. – M. X
Le greffier,
B. NIER
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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