Rejet 11 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 juil. 2011, n° 0800175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 0800175 |
Sur les parties
| Parties : | SA SOTRAMCA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE FORT-DE-FRANCE
N° 0800175
___________
SA SOTRAMCA
___________
M. Clémenté
Rapporteur
___________
M. Haustant
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juillet 2011
Lecture du 11 juillet 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Fort-de-France,
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée par la SA SOTRAMCA, dont le siège est Zone de la Jambette au Lamentin (97232) et représenté par son président ; la requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’impôt sur les sociétés, de la contribution sur l’impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2001 ;
Elle soutient que c’est à tort que le service a considéré qu’elle avait contrevenu aux dispositions de la loi du 20 juillet 1983 et l’a, de ce fait, exclue du bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés ; que les contrats de délégation imparfaite de paiement conclus avec la SNC Locamart n’ont pas emporté novation des contrats initiaux de location conclus par les adhérents et administrateurs de la SA SOTRAMCA ; que cette dernière n’était engagée qu’à concurrence du montant des créances détenues par les sociétaires à son encontre ; que la loi de 1983 n’interdit pas ce procédé ; qu’à supposer même que ces délégations puissent être qualifiées de caution ou d’aval, le redressement contesté ne serait pas davantage fondé ; que ni le commissaire aux comptes ni l’auteur de la notification de redressement n’ont justifié du prétendu caractère incertain des créances des sociétaires sur la SA SOTRAMCA ; qu’au surplus, aucun engagement n’a été comptabilisé par la SA SOTRAMCA au titre de 2001, les conditions d’une telle comptabilisation n’étant pas réunies ; qu’enfin, en tout état de cause, en l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration, les engagements contractés au bénéfice des adhérents non administrateurs sont inopposables à la SA SOTRAMCA et, s’agissant des engagements contractés au profit des adhérents administrateurs, en vertu de l’article L. 225-43 du code de commerce, ils sont nuls et de nul effet ; qu’aucune remise en cause du régime fiscal exonératoire applicable à la SA SOTRAMCA ne pouvait dès lors intervenir ; que les dispositions de l’article 23 de la loi de 1983 sur laquelle s’est fondé le service n’ont pas été méconnues ; qu’en effet, il n‘a été procédé à aucune répartition du compte spécial indisponible ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Martinique, qui conclut au rejet de la requête par le moyen que l’illégalité des actes contractés par les administrateurs associés ne permettait pas à la requérante de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2009, présenté par la SA SOTRAMCA, qui persiste dans ses conclusions et demande au Tribunal, en outre, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer et qu’une question préjudicielle soit posée au juge judiciaire sur la validité, la nature et la portée des engagements contractés dans le cadre des délégations de paiement litigieuses, en tout état de cause, que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient qu’il n’y a pas eu de débat oral et contradictoire comme l’attestent le caractère expéditif de la procédure et l’espacement des échanges de correspondances ; que ce n’est que le 30 janvier 2004 que l’administration a répondu aux observations du contribuable transmises les 23 janvier 2003, 14 novembre 2003 et 4 janvier 2004 ; que, contrairement aux prévisions du commissaire aux comptes, la continuité de l’exploitation au regard des engagements pris n’est toujours pas en cause ; que l’administration n’a pas recherché si les agissements irréguliers avaient pu avoir une influence sur le résultat de l’exercice ; qu’aucun mouvement n’a affecté le compte spécial indisponible ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par la le directeur des services fiscaux de la Martinique, qui demande au Tribunal de rejeter la requête ;
Vu l’ordonnance en date du 29 décembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 1er février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2011 :
— le rapport de M. Clémenté, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Haustant, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant que la SA SOTRAMCA, qui a pour objet le transport de matériaux de construction, a fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu’elle demande au Tribunal la décharge de l’impôt sur les sociétés et de la contribution à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2001 pour un montant de 68 644 euros en droits et pénalités ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) »;
Considérant qu’il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’un avis de vérification a été adressé à la requérante, non pas comme celle-ci le soutient le 23 décembre 2002, mais le 2 décembre 2002 ; que cet avis, réceptionné par l’entreprise le 6 décembre 2002, précisait la période vérifiée ainsi que la date de début des opérations de vérification, fixée au 16 décembre 2002 à 9 heures ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la vérification ait été engagée antérieurement au 16 décembre 2002 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48 du même livre, marquera au plus tard l’achèvement de son examen, sans avoir, au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu’il envisage de retenir ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
Considérant qu’au soutien de son moyen tiré de l’absence de débat oral contradictoire, la SA SOTRAMCA invoque le caractère « expéditif de la procédure » et le retard pris par le service pour répondre aux observations du contribuable ; que l’administration fait valoir sans être contredite que plusieurs échanges ont eu lieu à partir du 16 décembre 2002 ; qu’une première proposition de rectification pour l’année 2001 est intervenue le 30 septembre 2003, à laquelle s’est substituée une nouvelle proposition en date du 2 décembre 2003 ; que, dans sa réponse du 30 janvier 2004, le service s’est prononcé sur l’ensemble des points soulevés par la requérante dans ses correspondances faisant suite à la proposition de rectification annulée du 30 septembre 2003 et à celle définitive du 2 décembre 2003 ; que, dans ces conditions, la SA SOTRAMCA n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’insuffisance du débat oral et contradictoire ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses
Considérant qu’aux termes de l’article 206 du code général des impôts « 1° (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés (…) Les sociétés coopératives et leurs unions » ; qu’aux termes de l’article 207 du même code : « 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : (…) 3° bis. Lorsqu’elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions (…) sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires (…) » ; qu’en vertu de l’article 223 septies du code précité, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ; qu’aux termes de l’article 23 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 : « Après application, le cas échéant, des dispositions de l’article 25, l’excédent net de gestion est réparti en tenant compte des règles suivantes : / 1° Une fraction au moins égale à 15 % est affectée à la constitution d’un compte spécial indisponible. / Ce compte ne peut excéder le niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant. / Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l’égard des tiers. / Il n’ouvre aucun droit aux associés et n’est susceptible ni d’être partagé entre eux, ni de faire l’objet de remboursement en cas de départ d’un associé pour quelque cause que ce soit, ni d’être incorporé au capital social. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 225-43 du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que trois administrateurs de la SA SOTRAMCA ont conclu avec des sociétés de location de matériels des contrats de délégation imparfaite de paiement pour des montants respectifs de 103 608 euros, 71 416,56 euros et 62 297,18 euros, par lesquels le débiteur initial, soit l’administrateur de la SA SOTRAMCA, donnait à son créancier, soit la société de location de matériels, un autre débiteur, soit la SA SOTRAMCA ; que si la requérante soutient qu’en raison du caractère imparfait de ces délégations de paiement, la SA SOTRAMCA n’était engagée vis-à-vis des créanciers desdits administrateurs qu’à concurrence des créances détenues par ces derniers à l’encontre de la requérante, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du commissaire aux comptes, non sérieusement contesté par la requérante, que ces créances des administrateurs n’étaient ni certaines ni même suffisantes alors que de son côté la SA SOTRAMCA a accepté ces délégations et « s’est reconnue en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers le délégataire » ; que ce montage n’a eu pour but que de contourner les dispositions impératives précitées de l’article L. 225-43 du code de commerce et de l’article 23 de la loi précitée du 20 juillet 1983 ; que, pour ce motif, et eu égard à la lettre même du 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, la requérante ne peut prétendre au bénéfice du régime d’exonération institué par cette disposition ; que les circonstances, d’une part, que la continuité de l’exploitation n’aurait pas été affectée par ces délégations, et d’autre part, qu’aucun engagement n’a été comptabilisé au titre de l’exercice vérifié, sont à cet égard sans incidence ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire, que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE SOTRAMCA doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA SOMTRACA et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2011, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
MM. Y et Clémenté, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 11 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
C. CLEMENTE M. X
Le greffier,
L. AMATA
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