Rejet 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2014, n° 1310460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1310460 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1310460/5-2
___________
Mme Z X
___________
Mme Y
Rapporteur
___________
Mme Mauclair
Rapporteur public
___________
Audience du 4 septembre 2014
Lecture du 18 septembre 2014
___________
36-05-03-01
36-08-02
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e section – 2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée par Mme Z X, demeurant XXX à XXX ; Mme X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances a rejeté sa demande de révision de sa rémunération, ensemble les décisions des 18 mars et 2 avril 2013 ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances de revoir sa situation administrative intégrant la fiche financière du 5 octobre 2012 et un gain de détachement de 16,51% dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances à lui verser la somme de 7 000 euros correspondant aux rémunérations nettes dont elle a été privée entre le 1er novembre 2011 et le 30 juin 2013 ;
Mme X soutient :
— que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la nouvelle fiche financière du 5 octobre 2012 devait être prise en compte et que le gain de détachement n’a pas été remis en cause par les renouvellements de son contrat ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par la directrice générale de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances qui conclut au rejet de la requête de Mme X et fait valoir :
— que la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— que les décisions contestées ne sont entachées ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la situation financière de la requérante à l’ACSE reste plus avantageuse que dans son administration d’origine ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre :
— que sa requête n’est pas tardive ;
— que la circulaire du 23 juillet 2010 imposait à l’ACSE de revoir sa situation administrative dès lors que sa rémunération avait été modifiée dans son corps d’origine et de lui conserver son gain de détachement ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 30 novembre 2013, présenté par la directrice générale de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que précédemment et fait de plus valoir que les décisions contestées ne méconnaissent pas le contrat conclu avec Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2014 :
— le rapport de Mme Y ;
— les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X, inspecteur du Trésor public, est détachée depuis le 1er septembre 2002, auprès de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) dans un emploi contractuel, comme adjoint de l’agent comptable ; qu’en dernier lieu, son détachement a été renouvelé par arrêté du 3 juillet 2011 pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2011 ; que, par avenant n°5 à son contrat du 11 septembre 2002, sa rémunération a été revalorisée en prenant en compte la fiche financière transmise le 27 janvier 2012 par son administration d’origine, qui retrace la rémunération annuelle à laquelle elle pourrait prétendre dans le dernier poste occupé avant son détachement, avec effet au 1er janvier 2012 ; que, toutefois, une nouvelle fiche financière, rectifiant la fiche du 27 janvier 2012 a été adressée le 5 octobre 2012 à l’ACSE ; que, par courrier du 18 mars 2013, l’ACSE a refusé de modifier la rémunération de Mme X pour prendre en compte cette fiche ; que Mme X a, par recours gracieux reçu le 29 mars 2013, contesté ce refus, que la directrice générale de l’ACSE a confirmé par courriers des 2 avril et 28 mai 2013 ; que Mme X demande l’annulation de ces décisions, la revalorisation de sa rémunération à compter du 1er novembre 2011 et le versement d’une indemnité de 7 000 euros correspondant aux rémunérations dont elle estime avoir été privée ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n°2009-972 du 3 août 2009, applicable au 1er septembre 2011, date d’effet du renouvellement du détachement de Mme X auprès de l’ACSE : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.(…) Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. / Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent » ;
3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de la fiche financière établie le 5 octobre 2012 par la direction des finances publiques qu’au 1er septembre 2011 Mme X détenait le grade d’inspecteur divisionnaire de classe normale – 2e échelon et bénéficiait à ce titre d’un indice majoré de 673 lui ouvrant droit à une rémunération annuelle, indemnités statuaires comprises, de 62 423 euros dans son administration d’origine ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, Mme X était rémunérée, en vertu de l’avenant n°4 à son contrat du 11 septembre 2002, à l’indice majoré 673 auquel s’ajoutait une indemnité différentielle, portant sa rémunération annuelle à 67 544 euros ; que si Mme X a été, à compter du 1er novembre 2011, reclassée au 3e échelon de son grade, avec un indice majoré de 706, ni les dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984, ni les stipulations du contrat de Mme X n’imposaient à l’ACSE de prendre en compte cette promotion intervenue en cours de détachement ;
4. Considérant, d’autre part, que Mme X ne tenait pas davantage de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et des stipulations de son contrat un droit au maintien de son indemnité dite différentielle ; que si la circulaire de la direction du budget du 23 juillet 2010 relative aux conditions financières du détachement sur contrat des fonctionnaires de l’Etat prévoit en page 4 que « le gain de détachement s’apprécie à la date d’effet du détachement. Il est valable pour l’ensemble de la période de détachement », il n’en résulte aucun droit à pérennisation de ce gain à l’occasion d’un renouvellement de détachement ou d’un nouveau détachement sur contrat, comme elle le précise d’ailleurs en page 5 ; qu’ainsi, la circonstance que la décision de l’ACSE a pour effet de diminuer le gain de détachement de Mme X, qui passe d’environ 15% en 2002 à environ 9% en 2012, est sans incidence sur sa légalité,;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que, par avenant n°5 au contrat de Mme X, son indice majoré a été porté à 706 et sa rémunération annuelle, indemnité différentielle comprise, portée à 70 531 euros à compter du 1er janvier 2012 ; que cette rémunération est supérieure à celle qu’elle a perçue au titre de l’année 2011 qui s’élevait à 68 531 euros et à celle qu’elle pourrait percevoir dans son administration d’origine après prise en compte de sa dernière élévation au 3e échelon de son grade, qui s’établirait à 64 600 euros environ ; que, dans ces conditions, Mme X n’établit pas qu’en refusant de revaloriser sa rémunération au-delà de l’avenant n°5, la directrice générale de l’ACSE aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, que les conclusions de Mme X tendant à l’annulation des décisions des 18 mars, 2 avril et 28 mai 2013 refusant de revaloriser ses conditions de rémunération doivent être rejetées ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ACSE de lui octroyer la revalorisation demandée ne peuvent qu’être également rejetées, de même que les conclusions indemnitaires tendant au paiement des rémunérations dont elle aurait été privée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et à l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Samson, président,
Mme Y, premier conseiller,
M. Lebdiri, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 septembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
C. Y N. Samson
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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