Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1806057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1806057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2018, le 14 juin 2019 et le 9 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Fer à Cheval, M. A, Mme F, Mme C et Mme E, représentés par la SELARL Favre Dubouloz Coffy Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2018 par laquelle le maire de Collonges-sous-Salève a accordé un permis de construire modificatif à Mme D ;
2°) d’annuler en conséquence le permis de construire délivré le 10 mai 2011 qui n’a pas été régularisé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir ;
— le dossier est insuffisant ;
— le projet est incompatible avec la prescription de l’architecte des bâtiments de France ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 10 ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UB13.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2019, le 7 mai 2019 et le 2 septembre 2019, la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Fer à Cheval et autres à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que le nouveau syndic ne justifie pas de sa qualité pour agir et que le syndicat de copropriété ne justifie pas de son intérêt pour agir. Subsidiairement, elle conteste les moyens soulevés.
Par des mémoires enregistrés le 11 mars 2019, le 6 août 2019, le 1er octobre 2019 et le 18 octobre 2019, Mme D, représentée par la SCP Deniau Robert Locatelli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La bénéficiaire conteste les moyens soulevés par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, notamment son article 12 modifiant l’article 55 du décret n°65-557 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Favre, représentant les requérants, de Me Fiat, représentant la commune de Collonges-sous-Salève et de Me Gauthier, représentant Mme D.
Deux notes en délibéré présentées pour la commune de Collonges-sous-Salève ont été enregistrées le 9 et le 10 juin 2022.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Fer à Cheval et autres a été enregistrée le 14 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés des 10 mai 2011 et 8 novembre 2011, le maire de Collonges-sous-Salève a accordé à Mme D un permis de construire puis un permis modificatif en vue d’édifier un immeuble comportant neuf logements au lieudit le Bourg-d’en-Haut. Le syndicat de copropriété voisin a contesté ces autorisations et la cour administrative d’appel de Lyon a par arrêt du 7 novembre 2017 prononcé « l’annulation partielle du permis contesté en tant qu’il autorise une toiture-terrasse plate et en tant qu’il ne prévoit pas de plantations répondant aux prescriptions de l’article 13 du règlement de la zone UB du POS modifié le 9 décembre 2004 » et imparti à Mme D un délai de trois mois pour demander un permis de construire modificatif régularisant ces deux points. Par l’arrêté contesté du 29 mars 2018, le maire de Collonges-sous-Salève a délivré à Mme D le permis modificatif demandé.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ». La commune ne pouvait utilement soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’autorisation du syndic le 2 septembre 2019. Au demeurant, il est justifié et non contesté que le syndic a été dûment habilité pour agir à l’encontre des permis de construire délivrés à Mme D. La circonstance que le syndic a changé postérieurement à l’introduction de l’instance est sans incidence.
3. D’autre part, voisin immédiat de ce projet de neuf logements, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Fer à Cheval, dispose d’un intérêt pour agir au demeurant déjà retenu lors des précédentes instances. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la hauteur du bâtiment
4. L’article UB 10 du règlement du PLU fixe la hauteur maximale dans le cas d’une toiture à pans à « 15 mètres maximum au point le plus haut de la construction ». Il dispose en outre que : « La hauteur des constructions est calculée depuis le sol naturel, avant travaux, en jusqu’au point le plus haut de la construction () ».
5. Le décaissement de 2,90 mètres côté nord dont se prévaut les requérants n’est pas de nature à entraîner la méconnaissance d’une hauteur maximale calculée à partir du terrain naturel avant travaux. Les plans PC5 façade est et façade ouest montrent, au contraire, que le faîtage respecte la hauteur maximale de 15 mètres par rapport au terrain naturel.
6. En revanche, il ressort de l’avis très argumenté d’un architecte expert commis par les requérants que la pente de toiture de 40% retenue ne permet pas de respecter le choix de tuiles imposé par l’architecte des bâtiments de France, prescrit dans la décision contestée et repris dans la notice. Ce choix imposerait une solution technique entraînant un rehaussement de la toiture de 50 centimètres et un dépassement de la hauteur maximale de 23 centimètres. La circonstance que, en raison de la technicité requise, le service instructeur ne pourrait à la seule lecture de ces pièces en détecter les incohérences pour demander des informations complémentaires, ne permet pas de considérer que la difficulté, présente dans les pièces du permis, relèverait d’éventuelles difficultés d’exécution. Faute pour la pétitionnaire de répliquer sur cet argument technique alors même qu’elle est assistée par un architecte, il ne peut qu’être tenu pour acquis que le projet méconnaît la hauteur maximale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 doit être accueilli.
En ce qui concerne les plantations
7. Aux termes de l’article UB 13 dans sa version issue du plan local d’urbanisme (PLU) adopté le 9 mars 2017 et applicable au permis de construire modificatif demandé : « Arbres remarquables protégés au titre du L. 151-23 et L. 113-1 du code de l’urbanisme – OAP n° 5 (Thématique) : Les arbres remarquables sur le document de zonage doivent faire l’objet d’une préservation au titre du L.113-1du code de l’urbanisme. La coupe à blanc est interdite, et tout élagage est soumis à autorisation préalable. Tout projet de future construction situé à proximité devra garantir la préservation des arbres. /Par ailleurs, le pétitionnaire doit se référer à l’OAP n° 5 qui identifie les arbres notables et définie leur mesure de préservation/compensation ».
8. L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°5 prévoit, s’agissant des arbres remarquables, que « la préservation de ces arbres d’intérêt paysager et écologique doit être garantie, toute destruction est impossible. L’élagage, l’entretien sont soumis à déclaration préalable. La zone de protection à prendre en compte correspond à l’aplomb de la couronne naturelle de l’arbre () » qui, pour la plupart des espèces, est la surface de dispersion des racines.
9. Les nouvelles dispositions de l’article UB 13, contrairement à celles sur le fondement desquelles a statué la cour administrative d’appel, ne prévoient plus le maintien ou le remplacement des plantations existantes. En revanche, le chêne présent sur la parcelle d’assiette du projet bénéficie d’une protection ciblée et renforcée. Il est identifié, dans l’OAP n°5, comme arbre remarquable et, sur le plan graphique, comme espace boisé classé.
10. Par la production d’un cliché pris depuis son balcon et d’un avis technique circonstancié et non remis en cause d’un architecte, les requérants établissent que la couronne de cet arbre a un diamètre de l’ordre de 20 mètres qui rendra difficile le déploiement et la rotation de la flèche de la grue nécessaire à la réalisation du gros œuvre. Or, la couronne de ce chêne, correspondant à sa zone de protection, est figurée sur le plan de masse avec un diamètre de l’ordre de 8 mètres. En outre, la notice n’indique pas comment les travaux de construction garantiront la préservation de cet arbre conformément aux dispositions précitées de l’article UB 13. Aucune pièce du dossier ne vient compléter l’information du service sur ces deux points. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des imprécisions et lacunes relatives aux autres arbres dont la préservation n’est plus exigée, ils sont fondés à soutenir que le plan de masse et la notice du dossier en litige sont inexacte pour l’un et insuffisante pour l’autre.
11. Il ressort également de cet avis non contredit, que l’emprise du projet se situe sur la zone de protection du chêne. Par suite, les requérants sont également fondés à soutenir que, de ce seul chef, le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 13.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté contesté, qui méconnaît les dispositions des articles UB 10 et UB 13, doit être annulé. En revanche, il a été définitivement statué sur le permis de construire initial par l’arrêt du 7 novembre 2017. Au surplus, il ne saurait être annulé au motif qu’il n’est pas régularisé.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Parties perdantes, la commune et Mme D ne peuvent prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de les condamner à verser, chacune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Fer à Cheval et autres, une somme globale de 800 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La commune de Collonges-sous-Salève et Mme D verseront, chacune, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Fer à Cheval et autres une somme de 800 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Fer à Cheval en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Collonges-sous-Salève et à Mme D.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme B et Mme G, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
D. Jourdan La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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