Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 juin 2022, n° 2202617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022 sous le n°2202536, Mme C D épouse G, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme G soutient que :
— la procédure d’admission au séjour présente un caractère déloyal dès lors que les étrangers en situation irrégulière sont invités à déposer une demande d’admission au séjour selon formulaire de l’administration alors que ces dossiers sont systématiquement rejetés en application de circulaires et instructions non publiées ;
— sa demande d’admission au séjour a fait l’objet d’un rejet systématique ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du 1) de l’article 6 d l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11, 7°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2022 par ordonnance du 12 avril 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022 sous le n°2202617, M. F G, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. G soutient que :
— la procédure d’admission au séjour des étrangers présente un caractère déloyal dès lors que les étrangers en situation irrégulière sont invités à déposer une demande d’admission au séjour selon formulaire de l’administration alors que ces dossiers sont systématiquement rejetés en application de circulaires et instructions non publiées ;
— sa demande d’admission au séjour a fait l’objet d’un rejet systématique ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du 1) et 5) de l’article 6 d l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens par le requérant ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2022 par ordonnance du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la fonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2202536 et 2202617 ont fait l’objet d’une instruction commune et concernent deux conjoints. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. et Mme G, de nationalité algérienne, déclarent être entrés en France le 4 décembre 2015. Après s’être heurtés à un refus de leur demande d’asile et à un précédent refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2017, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale le 21 mai 2021. Par deux arrêtés en date du 17 décembre 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. et Mme G demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. En premier lieu, M. et Mme G soutiennent qu’en vertu de circulaires et instructions non publiées, les demandes d’admission au séjour, similaires à la leur font l’objet d’un rejet systématique et que la procédure d’admission au séjour les incitant à déposer une demande d’admission au séjour conjointement et à l’aide de formulaires serait, de ce fait, déloyale. Toutefois, ils n’apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle l’administration les aurait incités à présenter leur demande d’admission au séjour conjointement, ni d’ailleurs sur la prétendue existence d’instructions et circulaires non-publiées. Dès lors, ce moyen, dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejeté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour des requérants aurait fait l’objet d’un traitement systématique et que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de leur situation, le délai d’instruction de leur demande n’étant pas, à lui seul, de nature à caractériser un défaut d’examen particulier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. et Mme G, qui n’établissent pas, ni même n’allèguent, avoir sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peuvent utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, ils ne soutiennent pas résider en France depuis plus de dix ans et ne le démontrent pas davantage.
6. En quatrième lieu, M. et Mme G ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l’article L. 313-11, devenu L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d’emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ils doivent être regardés comme ayant en réalité entendu, tous deux, se prévaloir des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 26 décembre 1968.
7. Aux termes de de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G, âgés respectivement de 37 ans et de 38 ans, sont entrés en France le 4 décembre 2015 sous couvert d’un visa C avec leur premier enfant, E, né le 28 avril 2015. Ils ont ensuite eu deux enfants, B et A, nées à Marseille, respectivement les 16 février 2017 et 17 septembre 2018. A la date des décisions attaquées, ils résident en France depuis six ans. S’ils invoquent leur participation au tissu associatif local, les efforts d’alphabétisation pour Mme G, et l’insertion professionnelle de M. G, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’investissement associatif de Mme G est récent et, d’autre part, que M. G justifie avoir travaillé seulement trente et un jours au cours de l’année 2020. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’ils y auraient désormais, ainsi qu’ils le soutiennent, le centre de leur vie privée et familiale dès lors qu’ils ont vécu l’essentiel de leur existence en Algérie où ils ne soutiennent pas être dépourvus d’attaches familiales. Par ailleurs, si M. et Mme G font valoir la scolarisation de leurs enfants, ils ne démontrent pas que cette scolarisation, qui est récente, ne pourrait être poursuivie dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 26 décembre 1968.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2202536 et 2202617 présentées par M. et Mme G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse G, à M. F G et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
Mme Caselles, première conseillère,
M. Zarrella, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. CasellesLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 2202536, 2202617
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